Les 2 bases de données qui remplacent Edwige viennent d'être créées par décrets sans passer devant le Parlement,
alors qu'une proposition de loi sur les fichiers de police est prête depuis 6 mois.
Décret N°2009-1249 du 16 10 2009 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention des atteintes à la sécurité publique.
Concernent les personnes susceptibles( ! ) d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou
à l'occasion de manifestations sportives.
Article 1 :
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, intitulé « Prévention des atteintes à la sécurité publique », ayant pour finalité de
recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité
publique.
Ce traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence
collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.
Art 2 :
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des
dispositions de l'article 6 de la loi du 6/1/1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1, les catégories de
données à caractère personnel suivantes :
1° motif de l'enregistrement ;
2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
3° signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
4° titres d'identité ;
5° Immatriculation des véhicules ;
6° Activités publiques, comportement et déplacements ;
8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
8° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Art 3 :
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 s'applique au présent traitement.
Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, la collecte, la conservation et le traitement de données
concernant les personnes mentionnées à l'article 1er et relatives :
- à des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;
- à l'origine géographique ;
- à des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.
Il est interdit de sélectionner dans le traitement, une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Art 4 :
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de 10 ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la
sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Art 5 :
Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins 13 ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'art 1er. Ces données ne
peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un
enregistrement.
Art 6 :
Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont autorisés à
accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 :
1° Les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur central de la sécurité publique ;
2° Les fonctionnaires des directions départementales de la sécurité publique affectés dans les services d'information générale, individuellement désignés et spécialement habilités par le
directeur départemental ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police affectés dans les services chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police.
Les fonctionnaires des groupes spécialisés dans la lutte contre les violences urbaines ou les phénomènes de bandes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
départemental de la sécurité publique ou par le préfet de police, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux articles 2 et 3 relevant de la finalité mentionnée au 2ème alinéa de
l'article 1er.
En outre, peut être destinataire des données mentionnées aux articles 2 et 3, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agrées par les responsables des services mentionnés
aux 1° et 3°.
art 7 :
Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations
sont conservées pendant un délai de 5 ans.
Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.
Art 8 :
Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Art 9 :
Conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la commission nationale de l'informatique
et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de l'article 32 et le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Art 10 :
Le traitement mis en oeuvre en application du présent décret est soumis au contrôle de la commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à
l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
En outre, le directeur général de la police nationale présente chaque année à la commission nationale de l'informatique et des libertés un rapport sur ses activités de vérification, de mise à
jour et d'effacement des données enregistrées dans le traitement, notamment celles relatives aux mineurs mentionnés à l'article 5.
Ce rapport annuel indique également les procédures suivies par les services gestionnaires pour que les données enregistrées soient en permanence exactes, pertinentes et non
excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées.
Art 11 :
Décret portant création de l'application relative à la prévention des atteintes à la sécurité publique.
Art 12 :
Le décret est applicable sur tout le territoire de la république.
Art 13 : Le ministre de l''intérieur est chargé du présent décret.
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