Jeudi 18 juin 2009
 Projet de loi adopté par le Sénat relatif à la mise en oeuvre du Grenelle  de l'environnement adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en 2ème lecture.
 
 Aujourd'hui je vous
propose une partie de la loi qui parle des risques pour la santé , la réduction des déchets et demain, la partie qui concerne les bâtiments, etc...


Article 37


La surveillance des risques émergents pour l’environnement et la santé sera intensifiée par un renforcement de la coordination et de la modernisation de l’ensemble des réseaux de surveillance sanitaire existants.

La France encouragera au plan européen une rénovation de l’expertise et de l’évaluation des technologies émergentes, notamment en matière de nanotechnologies et de biotechnologies, afin d’actualiser les connaissances utilisées en toutes disciplines.

L’utilisation des substances à l’état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fera l’objet d’un débat public organisé au plan national avant fin 2009. L’État se donne pour objectif que, dans un délai de deux ans qui suit la promulgation de la présente loi, la fabrication, l’importation ou la mise sur le marché de substances à l’état nanoparticulaire ou de matériaux contenant des nanoparticules fasse l’objet d’une déclaration obligatoire, relative notamment aux quantités et aux usages, à l’autorité administrative ainsi qu’une information du public et des consommateurs. Une méthodologie d’évaluation des risques et des bénéfices liés à ces substances et produits sera élaborée. L’État veillera à ce que l’information due aux salariés par les employeurs soit améliorée sur les risques et les mesures à prendre pour assurer leur protection.

L’État veillera à la mise en place de dispositifs de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques menés par des organismes indépendants accrédités. Ces dispositifs seront financés par un fonds indépendant alimenté par la contribution des opérateurs de réseau émettant des ondes électromagnétiques. Le résultat de ces mesures sera transmis à l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail et à l’Agence nationale des fréquences qui le rendront public. Un décret en Conseil d’État définira les modalités de fonctionnement de ces dispositifs, ainsi que la liste des personnes morales pouvant solliciter des mesures et les conditions dans lesquelles elles peuvent les solliciter. Une synthèse des études scientifiques relatives aux effets des champs électromagnétiques sur la santé sera présentée par le Gouvernement au Parlement avant fin 2009.

Un plan national d’adaptation climatique pour les différents secteurs d’activité sera préparé d’ici à 2011.

.........................................................................................................................

Articles 39 et 40

(Conformes)

Chapitre II

Les déchets

Article 41

La politique de réduction des déchets, priorité qui prévaut sur tous les modes de traitements, sera renforcée de l’éco-conception du produit à sa fabrication, sa distribution et sa consommation jusqu’à sa fin de vie. La responsabilité des producteurs sur les déchets issus de leurs produits sera étendue en tenant compte des dispositifs de responsabilité partagée existants, la réduction à la source fortement incitée. La politique relative aux déchets respecte, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, la hiérarchie du traitement des déchets fixée par ce même article : prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation, notamment énergétique, et élimination. Le traitement des déchets résiduels doit être réalisé prioritairement par la valorisation énergétique dans des installations dont les performances environnementales seront renforcées et, à défaut, pour les déchets ultimes non valorisables, par l’enfouissement. Les installations correspondantes devront justifier strictement leur dimensionnement. Parallèlement, les quantités de déchets partant en incinération ou en stockage seront globalement réduites avec pour objectif, afin de préserver les ressources et de prévenir les pollutions, une diminution de 15 % d’ici à 2012.

Dans cette perspective, les objectifs nationaux sont arrêtés de la façon suivante :

a) Réduire la production d’ordures ménagères et assimilées de cinq kilogrammes par habitant et par an pendant les cinq prochaines années ;

b) Augmenter le recyclage matière et organique afin d’orienter vers ces filières un taux de 35 % en 2012 et 45 % en 2015 de déchets ménagers et assimilés contre 24 % en 2004, ce taux étant porté à 75 % dès 2012 pour les déchets d’emballages ménagers et les déchets des entreprises assimilables aux déchets ménagers hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques ;

En particulier, améliorer la gestion des déchets organiques en favorisant en priorité la gestion de proximité de ces derniers, avec le compostage domestique et de proximité, et ensuite la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères collectée séparément pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol.

Pour encourager la valorisation et le recyclage des déchets, la France soutient l’élaboration au niveau communautaire d’un statut juridique adapté pour ces matières premières tenant compte, notamment, de leurs caractéristiques et de leurs usages, et définissant les droits et obligations des producteurs et des utilisateurs.

Pour atteindre ces objectifs, outre la rénovation de certaines réglementations de protection de l’environnement dans le domaine des déchets, l’État mettra enœuvre un dispositif complet associant :

a) Un soutien au développement de la communication, de l’information et de la recherche sur les déchets, notamment sur les impacts des différents modes de gestion des déchets et sur les produits de substitution qui soient sources d’une production moindre de déchets ; le Gouvernement présentera, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des propositions visant à harmoniser les indicateurs français mesurant les performances en matière de traitement des déchets avec ceux des pays de l’Union européenne ;

b) Une fiscalité sur les installations de stockage et d’incinération visant à inciter à la prévention et au recyclage et modulée en fonction des performances environnementales et énergétiques des installations, ainsi que sur les produits fortement générateurs de déchets lorsqu’il existe des produits de substitution à fonctionnalité équivalente dont l’impact environnemental est moindre et tenant compte de leur contribution au respect des impératifs d’hygiène et de santé publique ; le produit de cette fiscalité bénéficiera prioritairement au financement d’actions concourant à la mise en œuvre de la nouvelle politique des déchets, en particulier en termes de prévention et de recyclage, et devra, au plus tard fin 2015, avoir été intégralement affecté à cette politique. Le Gouvernement transmet au Parlement avant le 10 octobre 2009 un rapport étudiant la possibilité d’alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les entreprises gérant des installations de stockage lorsqu’elles réalisent des installations d’incinération ;

b bisL’application aux biocarburants produits à partir de la transformation des graisses animales des dispositions prévues pour les biocarburants d’origine végétale ;

c) Un cadre législatif permettant l’instauration par les collectivités territoriales compétentes d’une tarification incitative pour le financement de l’élimination des déchets des ménages et assimilés. La redevance d’enlèvement des ordures ménagères et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères devront intégrer, dans un délai de cinq ans, une part variable incitative devant prendre en compte la nature et le poids et / ou le volume et / ou le nombre d’enlèvements des déchets. Le recouvrement et le quittancement de la part variable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’effectueront dans les conditions actuelles fixées par l’article 1641 du code général des impôts. Le Gouvernement présentera au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une étude sur l’opportunité d’asseoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur la taxe d’habitation ;

d) Un cadre réglementaire, économique et organisationnel permettant d’améliorer la gestion de certains flux de déchets, notamment par le développement de collectes sélectives et de filières appropriées : les déchets d’activités de soins à risques infectieux des ménages, les déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics, les déchets organiques, les déchets dangereux diffus des ménages et assimilés, les déchets encombrants issus de l’ameublement et du bricolage et les déchets d’équipements électriques et électroniques des ménages sont concernés en premier lieu ; dans le cas particulier des emballages, le financement par les contributeurs sera étendu aux emballages ménagers consommés hors foyer et la couverture des coûts de collecte, de tri et de traitement sera portée à 80 % des coûts nets de référence d’un service de collecte et de tri optimisé, dans l’agrément de l’éco-organisme compétent à l’occasion de son renouvellement fin 2010, pour prendre effet au plus tard fin 2012, les contributions financières des industriels aux éco-organismes seront modulées en fonction des critères d’éco-conception ; la signalétique et les consignes de tri seront progressivement harmonisées, une instance de médiation et d’harmonisation des filières agréées de collecte sélective et de traitement des déchets sera créée ; en outre, un censeur d’État assistera aux réunions du conseil d’administration des éco-organismes agréés et pourra demander communication de tout document lié à la gestion financière de l’éco-organisme ; tout éco-organisme ne pourra procéder qu’à des placements financiers sécurisés dans des conditions validées par le conseil d’administration après information du censeur d’État ;

d bis) (nouveau) Une collaboration renforcée, dans chaque département d’outre–mer, entre tous les éco-organismes agréés, ainsi que, si nécessaire, une interface unique les représentant tous ;

e) Un cadre renforcé pour la gestion de proximité de déchets spécifiques : mâchefers, boues de station d’épuration et de co-incinération, bois traités, sédiments de dragage et curage ;

e bis) Des mesures limitant l’emballage au respect d’exigences de sécurité des produits, d’hygiène et de logistique ;

f) Une modernisation des outils de traitement des déchets et notamment de leur part résiduelle par la valorisation énergétique ; la méthanisation et le compostage de la fraction fermentescible des déchets séparés à la source seront encouragés dans un cadre de cohérence nationale et d’engagements contractuels de tous les acteurs concernés pour assurer notamment la qualité environnementale, sanitaire et agronomique des composts et la traçabilité de leur retour au sol, ainsi que la qualité du biogaz, notamment dans la perspective de son injection dans les réseaux de distribution ; les clauses de tonnages minimums devront être supprimées dans tous les nouveaux contrats d’unités d’incinération et dans les contrats à renouveler, afin de réduire la quantité de déchets stockés ou incinérés ; les nouveaux outils de traitement thermique et les nouvelles installations de stockage situées en métropole devront justifier strictement leur dimensionnement en se fondant sur les besoins des territoires tout en privilégiant une autonomie de gestion des déchets produits dans chaque département ou, à défaut, dans les départements contigus afin de respecter le principe de proximité en s’adaptant aux bassins de vie.

Le rôle de la planification sera renforcé notamment par :

– l’obligation de mettre en place des plans de gestion des déchets issus des chantiers des bâtiments et travaux publics et d’effectuer un diagnostic préalable aux chantiers de démolition ;

– un soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des plans locaux de prévention de la production de déchets afin d’en favoriser la généralisation ;

– la révision des plans élaborés par les collectivités territoriales afin d’intégrer les objectifs du présent article et de définir les actions nécessaires pour les atteindre.


Article 41 bis

I. – Après l’article 1387 du code général des impôts, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° : Valorisation d’énergie de récupération :

« Art. 1387 A. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération, exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour une durée de cinq ans, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle qui se raccordent à une unité de traitement des déchets pour couvrir tout ou partie de leurs besoins en énergie thermique.

« La délibération fixe la quantité minimale d’énergie que le propriétaire de l’immeuble doit s’engager à consommer pour bénéficier de cette exonération, qui doit être en rapport avec l’énergie thermique totale non valorisée par l’unité de traitement.

« La durée de cinq ans d’exonération court à partir de la date de première fourniture d’énergie par l’unité de traitement de déchets.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

II. – (Supprimé)

TITRE IV

ÉTAT EXEMPLAIRE

Article 42

L’État doit, comme toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant causer. Cette prise en compte est favorisée, pour les grands projets publics, par l’association la plus large possible de l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit de transparence et de participation. L’État prendra les mesures nécessaires pour que les projets de loi soient présentés avec une étude de l’impact des dispositions législatives projetées, tant économique et social qu’environnemental.

L’État favorisera le respect de l’environnement dans l’achat public par un recours croissant, dans les marchés publics des administrations et services placés sous son autorité, aux critères environnementaux et aux variantes environnementales. Dans ce cadre, particulièrement dans les zones d’outre-mer éloignées de la France continentale, l’État veillera à faciliter l’utilisation des produits fabriqués à proximité de la zone de consommation, à établir, dans ce cadre, les correspondances nécessaires et modifier la nomenclature douanière dans les collectivités d’outre-mer afin de distinguer, selon des critères de proximité, les produits importés. Cette mesure permettra de réduire le coût écologique du transport, notamment les émissions de gaz à effet de serre.

L’État se donne pour objectifs :

a) Dès 2009, de n’acquérir, s’agissant de véhicules particuliers neufs à l’usage des administrations civiles de l’État, que des véhicules éligibles au « bonus écologique », sauf nécessités de service ;

a bis) Dès 2009, de développer l’utilisation des technologies de l’information et de la communication et les installations de vidéoconférence ;

b) À compter de 2010, de n’acheter que du bois certifié ou issu de forêts gérées de manière durable ;

c) D’ici à 2012, de réduire de façon significative la consommation de papier de ses administrations, de généraliser le recyclage du papier utilisé par ses administrations et, à cette date, d’utiliser exclusivement du papier recyclé ou issu de forêts gérées de manière durable ;

d) De recourir, pour l’approvisionnement de ses services de restauration collective, à des produits biologiques pour une part représentant 15 % des commandes en 2010 et 20 % en 2012, ainsi qu’à des produits saisonniers, des produits « à faible impact environnemental » eu égard à leurs conditions de production et de distribution, des produits sous signe d’identification de la qualité et de l’origine et des produits issus d’exploitations engagées dans une démarche de certification environnementale, pour une part identique ;

e) (nouveau) De favoriser dans ses administrations et ses services la mise en place du covoiturage.

Les administrations de l’État entreprendront au plus tard en 2009 un bilan de leurs consommations d’énergie et de leurs émissions de gaz à effet de serre et engageront un plan pour améliorer leur efficacité énergétique, qui prendra en compte les objectifs fixés pour les bâtiments de l’État par le I de l’article 5, avec un objectif d’amélioration de 20 % en 2015.

Le Gouvernement présentera au Parlement une évaluation de l’impact environnemental des aides publiques à caractère budgétaire ou fiscal. Les aides publiques seront progressivement revues de façon à s’assurer qu’elles n’incitent pas aux atteintes à l’environnement.

L’État veillera à ce que les programmes d’aide au développement qu’il finance ou auxquels il participe soient respectueux de l’environnement des pays bénéficiaires et soucieux de la préservation de leur biodiversité et pour partie spécifiquement dédiés à ces finalités. Il intégrera l’objectif d’adaptation au changement climatique à la politique française de coopération.

L’État s’attachera à ce que d’ici à 2012, les formations initiales et continues dispensées à ses agents comportent des enseignements consacrés au développement durable et à la prévention des risques sanitaires, sociaux et environnementaux adaptés aux fonctions et responsabilités auxquelles préparent ces formations.

L’État se fixe pour objectif de disposer en 2010 des indicateurs du développement durable à l’échelle nationale tels qu’ils figureront dans la stratégie nationale de développement durable et organisera à cet effet avant la fin de l’année 2009 une conférence nationale réunissant les cinq parties prenantes au Grenelle de l’environnement. Le suivi de ces indicateurs sera rendu public et présenté au Parlement chaque année à compter de 2011.

L’État se fixe également pour objectif de disposer d’indicateurs permettant la valorisation, dans la comptabilité nationale, des biens publics environnementaux d’ici à 2010.

TITRE V

GOUVERNANCE, INFORMATION ET FORMATION


Article 43

Construire une nouvelle économie conciliant protection de l’environnement, progrès social et croissance économique exige de nouvelles formes de gouvernance, favorisant la mobilisation de la société par la médiation et la concertation.

Les associations et fondations œuvrant pour l’environnement bénéficieront d’un régime nouveau de droits et obligations lorsqu’elles remplissent des critères, notamment de représentativité, de gouvernance, de transparence financière ainsi que de compétence et d’expertise dans leur domaine d’activité.

Les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition afin d’assumer au mieux cette mission.

Les instances publiques ayant un rôle important d’observation, d’expertise, de recherche, d’évaluation et de concertation en matière environnementale associeront, dans le cadre d’une gouvernance concertée, les parties prenantes au Grenelle de l’environnement et auront une approche multidisciplinaire.

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale touchés par les contraintes d'urbanisme engendrées par la présence de sites à fort impact environnemental pourront bénéficier, avec leurs exploitants, de relations partenariales étroites pour l’aménagement de ces territoires.

Les chambres consulaires, établissements publics administratifs de l’État qui ont un rôle consultatif et un rôle d’intervention en matière de développement durable, disposent d’un représentant pour les trois réseaux consulaires au sein du comité de développement durable et de suivi du Grenelle de l’environnement.


Article 43 bis

Les critères mentionnés au deuxième alinéa de l’article 43 sont fixés par décret en Conseil d’État pris après concertation avec les parties prenantes au Grenelle de l’environnement.


Article 44


I. – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l’environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu’opérationnels.

La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d’une instance nationale consultative réunissant les associations d’élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui sera associée à l’élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise enœuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.

L’État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l’article 7, celle des plans climat-énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.

L’État étendra l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l’articulation étroite des politiques de transport et des projets d’urbanisme.

L’État étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de prendre en compte l’impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport.

L’État étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d’attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation d’objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d’économies d’énergie.

La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de développement durable et de protection de l’environnement sera encouragée.

II (nouveau). – Après l’article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-61 ainsi rédigé :

« Art. L.5211-61. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l’établissement public.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »

III (nouveau). – Le II de l’article L. 5215-20 et le IV de l’article L. 5216-5 du même code sont abrogés.

Article 45

I. – L’État développera la production, la collecte et la mise à jour d’informations sur l’environnement et les organisera de façon à en garantir l’accès. Il mobilisera ses services et ses établissements publics pour créer un portail aidant l’internaute à accéder aux informations environnementales détenues par les autorités publiques ou à participer, le cas échéant, à l’élaboration de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Les procédures d’enquête publique seront modifiées afin de les simplifier, de les regrouper, d’harmoniser leurs règles et d’améliorer le dispositif de participation du public. Le recours à une enquête unique ou conjointe sera favorisé en cas de pluralité de maîtres d’ouvrage ou de réglementations distinctes.

La procédure de débat public sera rénovée afin d’en élargir le champ d’application, d’augmenter les possibilités de saisine, d’y inclure la présentation des alternatives et d’organiser la phase postérieure au débat public.

L’expertise publique en matière d’environnement et de développement durable et l’alerte environnementale seront réorganisées dans un cadre national multidisciplinaire et pluraliste, associant toutes les parties prenantes concernées.

La possibilité de saisir certaines agences d’expertise, dont bénéficient les associations agréées, sera élargie à d’autres agences et étendue à d’autres acteurs et organismes.

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, sur l’opportunité de créer une instance propre à assurer la protection de l’alerte et de l’expertise afin de garantir la transparence, la méthodologie et la déontologie des expertises. Elle pourra constituer une « instance d’appel » en cas d’expertises contradictoires et pourra être garante de l’instruction des situations d’alerte.

Pour les projets de rocades structurantes mentionnés au premier alinéa de l’article 13, les procédures d’enquête publique, d’expropriation, les procédures liées à la sécurité des transports guidés, ainsi que les procédures de recours seront limitées à une durée maximale définie par décret.

II (nouveau). – Le b de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En cas d’annulation contentieuse du plan local d’urbanisme, l’ancien plan d’occupation des sols peut faire l’objet de révisions simplifiées pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue définitive. »

Articles 46 et 47

(Conformes)

.........................................................................................................................

TITRE VI

DISPOSITIONS PROPRES À L’OUTRE-MER

Article 49

(Conforme)

.........................................................................................................................

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 juin 2009.

Le Président,
S
igné :
Bernard ACCOYER

Par roselyne - Publié dans : lois et décrets
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Retour à l'accueil

Recommander

Rechercher

Calendrier

Novembre 2009
L M M J V S D
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
<< < > >>
Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus