Lundi 6 juillet 2009
  Si  les grandes surfaces  alimentaires   ne sont pas concernées par la loi, si  la définition des zones " touristiques " n'est plus flou, si les emplois du dimanche sont réservés à des étudiants ou des chômeurs et non à ceux qui travaillent déjà dans la semaine ( à moins d'être volontaire - mais  on sait que ce n'est  pour ainsi dire jamais du volontariat ), si toutes les personnes qui travaillent le dimanche, dans tous les secteurs concernés, perçoivent la même rémunération et les mêmes primes, si les personnes ne sont pas licenciées parce qu'elles refusent de travailler le dimanche ... cette loi peut  servir le petit commerce dans les villes touristiques et donner des emplois à des  catégories comme les étudiants qui ont besoin de petits boulots. Non ?

Aperçu de la proposition de loi :

Proposition de loi réaffirmant le principe de repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et  thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés   volontaires.

" L'explication " :

  C'est la loi du 13/7/1906 qui établit le repos dominical  en faveur des employés et des ouvriers.
Le code du travail dispose qu'il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié, que ce repos doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien et qu'il doit être donné le dimanche.

 Il ne s'agit pas de remettre en cause le principe du repos du dimanche ;
il ne s'agit pas d'étendre le  travail du dimanche à l'ensemble du territoire national en augmentant le nombre des dimanches  où les salariés peuvent  travailler.
Adapter les dérogations existantes.

 A Paris, comme à " Plan de campagne" dans les Bouches-du-Rhône, les salariés ont exprimés le désir de travailler.
Personne ne comprend que les magasins soient fermés le dimanche sur les champs Elysées...
Dans les zones touristiques et thermales, il est important de permettre à tous types de commerces, d'employer des salariés le dimanche, suivant en cela les recommandations du conseil économique, social et environnemental.
Ces commerces pourront donc employer directement des  salariés le dimanche, dans le cadre de règles simplifiées.
La proposition de loi définit des périmètres d'usage de consommation exceptionnel ( PUCE ).
Ces PUCE sont caractérisés par des circonstances locales particulières marquées par des  usages de consommation de fin de semaine.

C'est dans les lieux où l'on a l'habitude de consommer le samedi et le dimanche, sur les sites où il existe des flux de clientèle importants, ces jours-là le préfet pourra, sur demande du conseil municipal, délimiter un PUCE.
L'usage de consommation de fin de semaine peut aussi exister dans une zone frontalière lorsque cet afflux de clientèle n'est pas constaté dans notre pays mais chez nos voisins.
Dans ce cas, le préfet pourra délimiter un PUCE sur demande préalable du conseil municipal.
Ces périmètres et donc les dérogations au repos dominical des commerces situés en leur sein permettant à des salariés de travailler le dimanche pourront être mise en place uniquement pour les unités urbaines de plus d'un million d'habitants, telles que définies par l'INSEE.
Dans la  pratique, ne seraient donc concernées que les agglomérations de Paris, Aix-Marseille et Lille.
Il n'existe pas d'usage de consommation le samedi et le dimanche dans l'agglomération lyonnaise.
Une telle zone sera établie par le préfet sur la seule proposition des conseils municipaux.
Les entreprise situées dans cette zone pourront ensuite demander une dérogation au préfet si, et seulement si, il y a un accord avec les partenaires sociaux fixant les contreparties pour les salariés.
A défaut d'accord , un référendum sera organisé, et les contreparties sont nécessairement un doublement du salaire et un repos compensateur.
Il faut apporter de nouvelles garanties aux employés qui, dans un PUCE, ne souhaitent pas travailler le dimanche.
L'inscription du droit de refus dans la loi rendra illégale toute sanction ou mesure discriminatoire contre un salarié qui en userait.
Le salarié travaillant le dimanche pourra par ailleurs demander à ce qu'il soit tenu compte de l'évolution de sa  situation personnelle.
Ces dérogations au repos  dominical ne s'appliqueront pas aux grandes surfaces alimentaires. Il  convient   de protéger le petit commerce.
Les dispositions spécifiques existantes en matière de repos dominical en Alsace-Moselle en vertu d'un code professionnel local  subsistent et la proposition de loi ne les  modifie pas. Elle ne s'y applique donc pas.
S'agissant de contreparties légales, le texte distingue deux types de situations :
- d'une part, celles dans lesquelles le travail du dimanche constitue une dérogation de plein droit et découle des caractéristiques de l'activité même ( ce qui est le cas des 180 dérogations de droit existantes comme, par exemple les restaurants, hôpitaux, pompes à essence, cinéma ...) ou de la zone dans laquelle se situe le commerce ( ce qui est le cas dans les zones touristiques et thermales ) ;
- et d'autre  part, celles pour lesquelles une autorisation administrative temporaire et individuelle conditionne l'emploi d'un salarié le dimanche.
Dans le premier cas, tout emploi est susceptible d'impliquer pour un salarié un travail le dimanche puisque cela découle de facteurs structurels.
Dans l'autre cas, le travail des salariés le dimanche revêt un caractère exceptionnel et est subordonné à une autorisation individuelle donnée par l'administration.
Il est donc normal que les salariés  concernés bénéficient de contreparties prévues par la loi dans cette seconde situation.

La proposition de loi  reprend une préconisation du conseil économique et  social et fixe à 13 heures au maximum, au lieu de 12 heures, la fin de la plage d'ouverture des commerces de détail alimentaires pour mieux correspondre aux usages de consommation.
Seule une  approche  pragmatique et efficace doit permettre de régler définitivement les problèmes survenus en matière de dérogations au repos dominical.
Garantir le respect du repos dominical tout en sauvegardant l'emploi dans des zones bien définies ou faute d'une législation adaptée, celui-ci serait compromis ou menacé.

  Récapitulatif :
La proposition de loi stipule :

Dans l'intérêt des salariés, le repos  hebdomadaire est donné le dimanche.
Les établissements de vente au détail situés dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques exceptionnelles ou d'animation culturelle permanente, peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par  roulement pour tout ou partie du personnel.
 La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence  exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur  proposition de l'autorité administrative...Un décret au conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article...

Dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à  disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation de fin de semaine, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre.
La liste et le périmètre des unités urbaines sont établies par le préfet de région sur la base des résultats du recensement de la population.
Le préfet  délimite le périmètre d'usage de consommation exceptionnel au sein des unités urbaines, après consultation de l'organe délibérant de la communauté de communes, de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine,  lorsqu'elles existent, sur le territoire desquelles est situé ce périmètre.
Le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la  ou les communes ...
Les autorisations seront accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
L'accord fixe les contreparties  accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
En l'absence d'accord collectif applicable, les autorisations sont accordées au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, approuvée par référendum organisé auprès des personnels concernés par cette dérogation au repos dominical.
La décision de l'employeur approuvée par référendum fixe les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ainsi que les engagements pris en termes d'emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
Dans ce cas, chaque salarié privé du repos du dimanche bénéficie d'un repos compensateur et perçoit pour ce jour une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due  pour une durée équivalente.
Les autorisations prévues sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la  chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeur et de salariés intéressés de la commune.
seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation.
En cas d'absence d'accord du salarié, une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut pas prendre en considération cette circonstance pour refuser de l'embaucher.
Le salarié d'une  entreprise bénéficiaire  d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
 A la demande du salarié, il peut être tenu compte de l'évolution de sa situation personnelle.
Les autorisations sont accordées pour 5 ans.  Elles sont accordées soit à titre individuel soit à titre collectif,  dans  des conditions prévues par décret en conseil d'Etat, pour des commerces ou services exerçant la même activité.

Par roselyne - Publié dans : lois et décrets
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