Mardi 15 septembre 2009
Dans le cadre d'une loi de soi-disant  de simplification et clarification du droit, une personne morale ne pourra plus être condamnée pur escroquerie ( déjà :  pourquoi ? ). 
 

Il faudrait être bien naïf pour penser que cette modification de la loi apportée en  catimini au Parlement début mai,  n' a pas été faite pour la scientologie qui risquait la dissolution pure et simple pour escroquerie, lors de son procès fin octobre ! 
L'autre question que je me pose  : le décret  d'application de cette loi est-il déjà sorti  alors que la loi a été votée en mai et que les vacances arrivaient ? Quand on sait que des décrets   mettent plusieurs  mois à être rédigés et que souvent  ils ne sortent jamais, je m'interroge....

 On sait aussi  qu'il y a trop de lois et qu'elles sont votées dans la précipitation, avec  des textes  tellement alambiqués pour certaines,   que la loi n'atteint pas son objectif et qu'elle ne veut plus rien dire....et le droit dans tout ça ? Il est plus que malmené...D'ailleurs, j'ai renoncé à suivre et lire toutes les lois adoptées, mais  c'est un tort !
 
Il ne reste plus aux  magistrats qu'à trouver un autre motif de dissolution, ou bien, est-ce possible, d'arguer que la loi étant postérieure à la plainte, elle ne peut s'appliquer pour ce jugement ? J'en doute. Et si le décret  n'était pas signé ?
A suivre ...

 L'escroquerie

  Elément légal (article 313-1 du code pénal) : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 € d'amende. Â»

Comme toute infraction, l'escroquerie nécessite un élément légal (l'article 313-1 sus-cité) et des éléments matériels et moral.


Eléments matériels de l'escroquerie

Deux éléments ressortent de la définition du code pénal : l'emploi de moyens frauduleux et la remise d'une chose convoitée (tant que la chose n'est pas remise, il s'agit d'une tentative d'infraction, également punissable).

Les moyens frauduleux constitutifs de l'escroquerie sont :
- le mensonge : usage d'un
faux nom ou d'une fausse qualité,
- l'abus de qualité vraie : abuser d'une qualité qui inspire confiance,
- la
manoeuvre frauduleuse : le code pénal ne définit pas leur nature mais indique qu'elles doivent être de nature à tromper une personne (physique ou morale)

La remise d'une chose. Il peut s'agir :
- d'un bien : fonds, valeurs, bien immobilier,
- de la
fourniture d'un service,
-
de la signature d'un acte le déchargeant d'une obligation,
-
de la signature d'un acte lui conférant des droits qu'il n'aurait pas eu.


Elément moral de l'escroquerie

Comme toute infraction, l'escroc doit avoir agi intentionnellement


Les peines encourues pour escroquerie

Personnes physiques : 5 ans d'emprisonnement, 375.000 € d'amende et interdiction ou confiscation de certains droits.
Personnes morales : amende multipliée par 5 et peines prévues à l'article 131-39 du code pénal.

La tentative est punissable des mêmes peines (art. 313-3).

Prescription : 3 ans à compter du jour de la remise de la chose convoitée.

 


Par roselyne - Publié dans : lois et décrets
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