le projet de loi sur l'inceste sans doute repoussé
La proposition de loi pour l'inscription de l'inceste dans le code pénal va sans doute être repoussée pour faire " passer " à l'Assemblée le projet de loi HADOPI !
L'inceste ( nouvellement défini ) devrait pouvoir faire partie des circonstances aggravantes de diverses infractions.
Quelques paragraphes du rapport de Mme Marie-Louise Fort, députée, sur l'inceste, visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes.
Définition de l'inceste :
Définition du Robert : L'inceste se caractérise par des relations sexuelles entre un homme et une femme parents ou alliés à un degré qui entraîne la prohibition du mariage, et, entre parents très proches ( au premier degré ).
Selon le Littré : l'inceste est une conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliées au degré prohibé par les lois ".
Ces interdictions ne figurent qu' implicitement dans la loi française au travers soit des circonstances aggravantes au viol et aux autres agressions sexuelles dans le code pénal, soit des interdictions au mariage dans le code civil.
Le code pénal prévoit que le viol est puni d'une peine portée de 15 à 20 ans de réclusion criminelle si l'auteur des faits est " un ascendant légitime naturel ou adoptif " ou " toute autre personne ayant autorité sur la victime ".
La rédaction actuelle du code pénal conduit à confondre des agressions sexuelles et des viols commis par un ascendant et ceux commis par toute personne ayant autorité sur la victime.
Ce que le langage courant qualifie donc d'inceste n'est pas identifié et isolé comme tel dans notre droit pénal.
Parallèlement, l'article 161 du code civil prohibe le mariage entre tous les ascendants et descendants en ligne directe et les alliés.
L'article 162 du code pénal prohibe le mariage entre le frère et la soeur.
Enfin, l'article 163 le prohibe entre l'oncle et la nièce, d'une part, et entre la tante et le neveu, d'autre part.
Le mariage est également prohibé entre le grand oncle et la petite nièce.
Cependant, le Président de la République peut autoriser un tel mariage pour " des causes graves ".
Par contre, le code civil permet le mariage de cousins germains.
Il n'y a pas de mesures statistiques de l'inceste en France.
Les infractions de type incestueux pourraient s'élever à 20% des jugements au tribunal.
En Europe :
Dans certains pays européens, il est établi une distinction en fonction de l'âge de la victime. Lorsque la victime a dépassé l'âge de la majorité sexuelle et que les relations sont librement consenties, l'inceste ne constitue pas une infraction.
Il y a des pays ou le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles.
Les pays où le lien de famille entre le coupable et la victime constitue une circonstance aggravante des infractions sexuelles :
En Espagne et au Portugal, le code pénal ne réprouve pas les relations incestueuses librement consenties entre personnes ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle. En revanche, il considère comme infractions sexuelles, d’une part, les relations non consenties, et, d’autre part, celles qui concernent des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité sexuelle (treize ans en Espagne et quatorze ans au Portugal).
Dans ces deux pays, les peines qui sanctionnent les infractions sexuelles sont augmentées lorsque l’auteur est un proche parent(ascendant, descendant, membre de la famille par alliance, frère ou soeur en Espagne ; ascendant, descendant ou parent jusqu’au deuxième degré au Portugal). Cette règle s’applique quels que soient la nature de l’infraction et l’âge de la victime.
En Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et en Suisse, les relations sexuelles entre parents en ligne directe ainsi qu’entre frères et sœurs constituent des infractions, même si ces relations ont été « consenties ».
Ces infractions sont qualifiées d’infractions sexuelles en Angleterre et au Pays de Galles, et d’infractions contre la famille au Danemark ainsi qu’en Suisse. La qualification est indépendante de l’âge des partenaires et de leur lien de famille.
En revanche, en Allemagne, le code pénal établit une distinction en fonction de ces deux critères : les relations incestueuses sont qualifiées d’infractions contre la famille, à moins qu’elles n’aient lieu entre une personne et son enfant âgé de plus de quatorze ans et de moins de dix-huit ans. Dans cette hypothèse, même si elles sont consenties, elles sont considérées comme des infractions sexuelles spécifiques et sont punies plus sévèrement que les infractions contre la famille.
Le code pénal italien considère comme infractions les relations sexuelles incestueuses librement consenties à condition qu’elles soient notoires. Il condamne, au titre de la morale familiale, les relations sexuelles entre parents en ligne directe, ainsi qu’entre frères et sœurs, mais seulement lorsque les faits provoquent un « scandale public », c’est-à-dire lorsque les intéressés se comportent de façon à rendre leurs relations notoires. Par ailleurs, il considère comme une infraction sexuelle à part entière le fait d’avoir des relations, même consenties, avec un descendant âgé de plus de quatorze ans et de moins de seize ans.
À l’instar de la réflexion menée par le député Christian Estrosi dans son rapport précité, votre rapporteure estime qu’il convient d’identifier l’inceste en tant que tel dans le code pénal, pour une meilleure appréhension de l’inceste et pour rendre plus efficace la lutte contre lui. Pour ce faire, votre rapporteure souhaite s’inspirer des législations de nos partenaires européens qui condamnent explicitement l’inceste.
Le code pénal ne réprime pas l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses en tant que telles. Les actes « incestueux » sont réprimés comme les autres viols et les autres agressions sexuelles. Cependant, le lien filial ou la relation d’autorité entre l’auteur des faits et la victime constitue une circonstance aggravante. Si le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle aux termes de l’article 222-23 du code pénal, le 4° de l’article 222-24 en porte la peine à vingt ans de réclusion criminelle si les faits sont commis par « un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».
Si des personnes que votre rapporteure a pu rencontrer dans le cadre de la préparation de sa proposition de loi ont pu exprimer des réserves lors des auditions sur l’opportunité d’inscrire l’inceste dans le code pénal – en estimant que l’existence de cette circonstance aggravante suffit à punir l’inceste – votre rapporteure souhaite s’inspirer des législations de nos partenaires européens qui condamnent explicitement l’inceste.
Dans la rédaction actuelle, quatre facteurs permettent de constituer une agression sexuelle. Il s’agit de la violence, la contrainte, la menace ou la surprise.
Le concept de « surprise », dont les contours n’ont que très rarement été définis, a été utilisé par les juridictions de fond dans le but de contourner les difficultés probatoires dues au déroulement particulier des infractions de nature sexuelle dans le cadre intrafamilial. L’argumentation alors avancée consistait à considérer que le très jeune âge de la victime ne lui permettait pas d’avoir un discernement éclairé au regard des exigences anormales posées par son agresseur et que, dès lors, son « consentement » avait été surpris. Évidemment, ce raisonnement, se fondant sur la notion même de consentement est choquant. D’ailleurs, la Cour de cassation a pu rappeler, dans un arrêt du 1er mars 1995 , que l’on ne saurait déduire l’effet de surprise du seul âge de la victime, sauf à confondre l’élément constitutif – qui est la surprise – et la circonstance aggravante de l’infraction – qui est l’âge de la victime.
Le concept de « contrainte » se traduit notamment par la crainte éprouvée par la victime. Dans le contexte familial, les juridictions du fond ont pu assimiler à la contrainte le fait que la victime soit mineure de quinze ans ou que l’auteur des faits soit un ascendant ou une personne ayant autorité.
La doctrine estime que si « on ne saurait nier que ces données ont certainement contribué à renforcer l’état de dépendance affective du jeune adolescent (…), cette contrainte n’a pas eu en droit la portée qui lui fut reconnue dans les faits » .
La Cour de cassation a ainsi eu, à plusieurs reprises, l’occasion de rappeler la norme pénale, en indiquant que le raisonnement suivi pour retenir la contrainte, sans le recours à d’autres éléments de fait et réduit à la seule constatation de la différence d’âge des protagonistes et de l’existence d’un rapport d’autorité entre eux, n’était pas juridiquement admissible. C’est pourquoi votre rapporteure propose que la loi prévoie que, dans le cadre familial, la contrainte – qui peut être morale – puisse juridiquement résulter de la commission d’un inceste. Cette disposition, de nature interprétative, apparaît indispensable pour identifier et quantifier l’inceste dans notre pays.
Enfin, votre rapporteure constate que, parce qu’il est commis au sein de la cellule familiale, l’inceste est une violence particulière pour les mineurs. Il abolit le lien générationnel et instaure une relation d’emprise entre l’auteur des faits et la victime. Un mineur ne dispose bien évidemment pas des repères suffisants pour appréhender la situation dans laquelle il se trouve. Le rapport de M. Christian Estrosi conclut ainsi qu’à cela « s’ajoute la confiance quasi absolue que le mineur place en ses modèles, auxquels il est subordonné et desquels il dépend » . Le fait que la situation des mineurs soit traitée spécifiquement ne doit donc pas laisser penser qu’il implique que les relations incestueuses entre adultes sont reconnues socialement. Il s’agit simplement de tenir compte du fait que la fragilité de la situation des mineurs milite pour une protection toute particulière à leur profit.