Un projet de loi pour favoriser la prévention des expulsions locatives

Publié le par roselyne

Les  expulsions  continuent !  En 2006 , d'après la Fondation l'Abbé Pierre, plus de 100 000 décisions d'expulsions ont été rendues par les tribunaux à l'encontre des locataires, dont 47 500 ont fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux, remis par huissier, ce   qui représentait  le nombre de logements sociaux en  2006.  Le recours à la force publique a été autorisée pour 20 000 d'entre elles.
 Comment peut-on d'une part voter une loi sur le droit opposable au logement et poursuivre les procédures civiles d'expulsion locatives ?
Mr  Pinte, député des Yvelines, invite le gouvernement à faire en sorte que :
" Des instructions seront données aux préfets pour mettre en place, le plus en amont possible de la procédure judiciaire, une prévention active des expulsions.
 Dès  la saisine par le bailleur de la Commission de prévention des expulsions locatives, une enquête sociale  y sera systématiquement réalisée.
Le préfet aura la possibilité de suspendre les expulsions pour les personnes de bonne foi, moyennant indemnisation du bailleur ou recours à l'intermédiation locative.
Le concours de la force publique, pour toute expulsion, sera subordonnée à une proposition d'hébergement. La mise à l'abri à l'hôtel doit être, dans ce cadre, un recours exceptionnel et temporaire. "
Le même rapport évalue à 60 millions d'euros les crédits indispensables à la mise en oeuvre de cette priorité.
L'article 1er de la proposition de loi donne au préfet la possibilité de surseoir à l'exécution d'une procédure d'expulsion locative décidée en justice, aux fins de déterminer toute  possibilité de relogement des locataires concernés et de leur famille.

Art 1 :
Le préfet, le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositifs des articles l 244.1 et L 244.3 du code civil, accorder des délais renouvelables excédent une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation."
Cette disposition est applicable aux personnes répondant aux critères définis à l'article L.300.1.
Article 2 : La durée des délais prévus à l'article précédent, ne peut être inférieure à trois mois."
Art 3 : Il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 15 octobre de chaque année jusqu'au 1 avril de l'année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille
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Publié dans lois et décrets

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