projet de loi sur les organismes génétiquement modifiés
Le projet de loi sur les OGM est quand même examiné au sénat.
En voici les grandes lignes :
" Les OGM ne peuvent être cultivés , commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique.
Les décisions d'autorisation concernant les OGM ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable des risques sur l'environnement et la santé publique.
La liberté de consommer et de produire des OGM est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d'information et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement."
Une " Haute Autorité " sur les OGM a pour mission d'éclairer le gouvernement sur toutes les questions intéressant les OGM et de formuler son avis en matière d'évaluation du risque pour l'environnement et la santé publique en cas d'utilisation confinée ou de dissémination volontaire des OGM ainsi qu'en matière de surveillance...rend public ses avis et ses recommandations...établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Le rapport est rendu public.
La " Haute Autorité " est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
Le collège est constitué de son président et des deux président des deux comités.
Le Président, et les présidents des deux comités sont nommés par décret par le Premier ministre. ( La " Haute Autorité " n"aurait du être composée que de scientifiques et qui ne soient pas nommés par le Premier ministre.)
En cas de dissémination volontaire , l' avis est rendu sur les recommandations des deux comités.
Cet avis comporte une évaluation des risques et une évaluation des bénéfices. ( ! )
Le détenteur de l'autorisation de mise en culture des OGM doit le déclarer auprès de l'autorité administrative.
L'autorité administrative établit un registre national indiquant la nature et la localisation à l'échelle parcellaire des OGM.
L'autorité administrative ne communique aucune information confidentielle qui lui a été transmise dans le cadre d'un échange d'informations avec la Commission Européenne ou tout autre Etat membre au titre de la réglementation communautaire. ( ! )
Toute utilisation à des fins de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'OGM qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé pblique est réalisé de manière confinée.
Les modalités de ce confinement sont définies en fonction du classement des OGM utilisés, après avis de la Haute Autorité, sauf pour les activités couvertes par le secret de la défense nationale. ( ! )
" Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à tout autre fin que la mise su le marché d'OGM qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique.
Elle peut exiger du bénéficiaire de l'autorisation qu'il modifie les conditions de la dissémination volontaire , qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
En cas de risque grave, suspendre la mise sur le marché...
Toute demande d'autorisation de dissémination volontaire est assortie du versement d'une taxe à la charge du demandeur. Le montant de cette taxe est fixé par arrêté dans la limite de 15 000 euros.
Les autorisations de disséminations volontaires à toute autre fin que la mise sur le marché délivrées avant le 1/1/2009 pour des organismes présentant les caractéristiques énoncées prennent fin à cette date.
Fillon, Borloo, le 19/12/2007.