Pour la levée de l'anonymat du don de gamètes ? oui
Sénat 
une étude de législation comparée n°186 de septembre 2008 sur " l'anonymat du don de gamètes " a été effectuée par le Sénat.
" La levée de l'anonymat du don de gamètes est fréquemment évoquée à l'occasion de l'évaluation de la loi de bioéthique de 2004.
Les interrogations qu'elle suscite conduisent à s'interroger sur les solutions adoptées à l'étranger.
L'examen des législations de 8 pays européens : l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, met en évidence une tendance à la levée de l'anonymat.
Les Pays-Bas ont adopté récemment cette solution pour les dons postérieurs au 1/6/2004 et le Royaume-Uni pour les dons effectués après le 1/4/2005.
Ces deux pays ont rejoint l'Allemagne, laSuède et la Suisse qui reconnaissent aux enfants nés à la suite d'un don de sperme ou d'ovocytes le droit de reconnaître leur origine génétique.
A l'exceprion de l'Allemagne, les pays qui donnent aux enfants ainsi conçus le droit de connaître l'identité des donneurs ont éliminé tout risque juridique pour ces derniers grâce à des dispositions explicites sur le filiation ".
Réglementation des différents pays :
Allemagne :
Le droit à la connaissance de ses origines génétiques, reconnu en 1989 par la Cour constitutionnelle fédérale, empêche les donneurs de sperme de revendiquer l'anonymat.
Danemark :
La loi sur la fécondation artificielle et son principal règlement d'application érigent l'anonymat du don de gamètes en principe.
Ces textes ne régissent que les actes réalisés par des médecins, le principe de l'anonymat ne s'applique pas aux inséminations réalisées par des sages femmes.
Espagne :
La loi n° 14 du 26/05/2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée érige l'anonymat du don de gamète en principe, mais elle donne aux femmes qui ont bénéficié d'une assistance médicale à la procréation ainsi qu'aux enfants ainsi conçus le droit d'obtenir des renseignements d'ordre général sur les donneurs.
La loi prévoit également la levée du secret en cas de nécessité, notamment pour la santé de la personne née grâce à la procréation médicalement assistée.
Italie :
La loi n°40 du 19/02/2004 sur la procréation médicalement assistée interdit le don de gamètes.
Elle prévoit cependant le cas où un enfant naîtrait à la suite d'un tel don. Elle dispose que le mari ne peut pas contester sa paternité s'il a consenti au don ; que le donneur n'acquiert aucun lien parental avec l'enfant et que ce dernier ne peut se prévaloir de droits vis-à-vis du donneur ni se voir imposer des obligations.
Pays-bas :
En adoptant la loi du 25/04/2002 sur les règles relatives à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistées, les Pays-bas ont abandonné le double régime du don de gamètes, qui permettait aux donneurs qui le souhaitaient de conserver l'anonymat.
Cette loi qui s'applique aux dons postérieurs au 1/06/2004, permettra aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée avec donneurs d'obtenir :
- dès l'âge de 12 ans des renseignements non identifiants ;
- à partir de 16 ans l'identité des donneurs.
La loi ouvre également un droit d'accès aux médecins traitants des enfants concernés ainsi qu'aux parents.
Royaume-Uni :
Le principe d'anonymat a été abandonné pour les dons postérieurs au 1/4/2005.
Depuis cette date, l'Agence chargée du contrôle de l'application de la loi sur la procréation médicalement assistée enregistre plusieurs éléments d'identification des donneurs dans le fichier qui contient les informations susceptibles d'être communiquées aux enfants conçus par assistance médicale à la procréation. Auparavant, ces derniers ne pouvaient obtenir que des renseignements d'ordre général.
Suède :
Le principe de l'anonymat des donneurs a été abandonné le 1/3/1985, afin de garantir aux enfants nés grâce à une insémination artificielle avec un tiers donneur le droit à la connaissance de leurs origines génétiques.
Le même droit a été reconnu le 1/1/2003 aux enfants nés grâce à un don d'ovocytes.
Des modifications législatives sont envisagées pour améliorer l'information l des enfants concernés.
Suisse :
Depuis 1998, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines génétiques.
Son article de loi consacré à la procréation médicalement assistée comprend un alinéa qui prévoit que : " toute personne à accès aux données relatives à son ascendance ".
Que pensez-vous de ces législations ?
Laquelle trouvez-vous la plus adaptée ?
Je choisis celle de l'Allemagne car elle est la plus simple et la plus claire. Un peu d'Italie qui précise que le mari ne peut renoncer.....
La France est en retard et quand on sait que l'accouchement sous X est toujours en vigueur, on se demande comment faire pour faire bouger les choses ? Il faudra bien que la France évolue !

une étude de législation comparée n°186 de septembre 2008 sur " l'anonymat du don de gamètes " a été effectuée par le Sénat.
" La levée de l'anonymat du don de gamètes est fréquemment évoquée à l'occasion de l'évaluation de la loi de bioéthique de 2004.
Les interrogations qu'elle suscite conduisent à s'interroger sur les solutions adoptées à l'étranger.
L'examen des législations de 8 pays européens : l'Allemagne, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, met en évidence une tendance à la levée de l'anonymat.
Les Pays-Bas ont adopté récemment cette solution pour les dons postérieurs au 1/6/2004 et le Royaume-Uni pour les dons effectués après le 1/4/2005.
Ces deux pays ont rejoint l'Allemagne, laSuède et la Suisse qui reconnaissent aux enfants nés à la suite d'un don de sperme ou d'ovocytes le droit de reconnaître leur origine génétique.
A l'exceprion de l'Allemagne, les pays qui donnent aux enfants ainsi conçus le droit de connaître l'identité des donneurs ont éliminé tout risque juridique pour ces derniers grâce à des dispositions explicites sur le filiation ".
Réglementation des différents pays :
Allemagne :
Le droit à la connaissance de ses origines génétiques, reconnu en 1989 par la Cour constitutionnelle fédérale, empêche les donneurs de sperme de revendiquer l'anonymat.
Danemark :
La loi sur la fécondation artificielle et son principal règlement d'application érigent l'anonymat du don de gamètes en principe.
Ces textes ne régissent que les actes réalisés par des médecins, le principe de l'anonymat ne s'applique pas aux inséminations réalisées par des sages femmes.
Espagne :
La loi n° 14 du 26/05/2006 sur les techniques de reproduction médicalement assistée érige l'anonymat du don de gamète en principe, mais elle donne aux femmes qui ont bénéficié d'une assistance médicale à la procréation ainsi qu'aux enfants ainsi conçus le droit d'obtenir des renseignements d'ordre général sur les donneurs.
La loi prévoit également la levée du secret en cas de nécessité, notamment pour la santé de la personne née grâce à la procréation médicalement assistée.
Italie :
La loi n°40 du 19/02/2004 sur la procréation médicalement assistée interdit le don de gamètes.
Elle prévoit cependant le cas où un enfant naîtrait à la suite d'un tel don. Elle dispose que le mari ne peut pas contester sa paternité s'il a consenti au don ; que le donneur n'acquiert aucun lien parental avec l'enfant et que ce dernier ne peut se prévaloir de droits vis-à-vis du donneur ni se voir imposer des obligations.
Pays-bas :
En adoptant la loi du 25/04/2002 sur les règles relatives à la conservation, à la gestion et à la diffusion des informations relatives aux donneurs en cas de procréation médicalement assistées, les Pays-bas ont abandonné le double régime du don de gamètes, qui permettait aux donneurs qui le souhaitaient de conserver l'anonymat.
Cette loi qui s'applique aux dons postérieurs au 1/06/2004, permettra aux enfants nés d'une procréation médicalement assistée avec donneurs d'obtenir :
- dès l'âge de 12 ans des renseignements non identifiants ;
- à partir de 16 ans l'identité des donneurs.
La loi ouvre également un droit d'accès aux médecins traitants des enfants concernés ainsi qu'aux parents.
Royaume-Uni :
Le principe d'anonymat a été abandonné pour les dons postérieurs au 1/4/2005.
Depuis cette date, l'Agence chargée du contrôle de l'application de la loi sur la procréation médicalement assistée enregistre plusieurs éléments d'identification des donneurs dans le fichier qui contient les informations susceptibles d'être communiquées aux enfants conçus par assistance médicale à la procréation. Auparavant, ces derniers ne pouvaient obtenir que des renseignements d'ordre général.
Suède :
Le principe de l'anonymat des donneurs a été abandonné le 1/3/1985, afin de garantir aux enfants nés grâce à une insémination artificielle avec un tiers donneur le droit à la connaissance de leurs origines génétiques.
Le même droit a été reconnu le 1/1/2003 aux enfants nés grâce à un don d'ovocytes.
Des modifications législatives sont envisagées pour améliorer l'information l des enfants concernés.
Suisse :
Depuis 1998, la Constitution fédérale reconnaît à chacun le droit de connaître ses origines génétiques.
Son article de loi consacré à la procréation médicalement assistée comprend un alinéa qui prévoit que : " toute personne à accès aux données relatives à son ascendance ".
Que pensez-vous de ces législations ?
Laquelle trouvez-vous la plus adaptée ?

Je choisis celle de l'Allemagne car elle est la plus simple et la plus claire. Un peu d'Italie qui précise que le mari ne peut renoncer.....
La France est en retard et quand on sait que l'accouchement sous X est toujours en vigueur, on se demande comment faire pour faire bouger les choses ? Il faudra bien que la France évolue !
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