La mairie comme lieu d'enregistrement du PACS

Publié le par roselyne

Une proposition de loi pour que la mairie devienne le lieu d'enregistrement du PACS ( Pacte civil de solidarité ).

Pour l'instant le PACS est enregistré  au tribunal d'instance.

La commune, collectivité territoriale la plus proche des citoyens et responsable de l'état civil se chargera de l'enregistrement du PACS par un officier d'état civil.

 Le tribunal d'instance restera compétent en matière de dissolution du PACS.

Il devra alors adresser copie du procès verbal de dissolution à l'officier d'état civil qui a procédé à l'enregistrement du PACS.

  Le PACS a été instauré le 15/11/1999.Leur  nombre a augmenté d'année en année. Il a quintuplé entre 2001 et 2007. Ils sont passés de 19632 à 102012 par an.

   Les personnes qui concluent un  PACS en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel elles fixent leur résidence commune.

Proposition de loi

L’article 515-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-1. – Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration dans la mairie de leur résidence commune.

« À peine d’irrecevabilité, elles produisent à l’officier d’état civil ou à son représentant la convention passée entre elles par acte authentique ou par acte sous seing privé.

« L’officier d’état civil ou son représentant enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. La convention par laquelle les partenaires modifient le pacte civil de solidarité est remise ou adressée à l’officier d’état civil ou à son représentant qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« À l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française et les formalités prévues aux premier et troisième alinéas sont assurés par les agents diplomatiques et consulaires français ainsi que celles requises en cas de modification du pacte. »

Article 2

L’article 515-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 515-7. – Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l’événement.

« Le greffier du tribunal d’instance du ressort de la commune d’enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée au greffe du tribunal d’instance et à l’officier d’état civil ou à son représentant qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« Le greffier enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Il en informe également l’officier d’état civil ou son représentant qui a procédé à l’enregistrement du pacte.

« La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement au greffe.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article au greffier du tribunal d’instance sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa.

« Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. À défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l’un envers l’autre sont évaluées selon les règles prévues à l’article 1469. Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante. »

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Publié dans lois et décrets

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