Projet de loi sur l'audiovisuel

Publié le par roselyne

 Le projet de loi sur l'audiovisuel a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat.
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DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

Des sociétés nationales de programme

Article 1er A (nouveau)

La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :

« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l’effectivité de cette diversité dans les programmes. »

Article 1er B (nouveau)

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique salariale et de recrutement menée par les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. Ce rapport propose, le cas échéant, des mesures pour améliorer l’action des sociétés nationales de programme en ce domaine. »

Article 1er


I. – Le I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« I. – La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, des émissions de radio ultramarines ainsi que tout autre service de communication audiovisuelle répondant aux missions de service public définies à l’article 43-11 et dans son cahier des charges.

« L’ensemble des services de télévision qu’elle édite et diffuse assure la diversité et le pluralisme de ses programmes dans les conditions fixées par son cahier des charges.

« Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, dont les caractéristiques respectives sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l’intermédiaire de filiales.

« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l’accès de tous les publics à ses programmes.

« France Télévisions veille à ce que sa nouvelle organisation garantisse l’identité des lignes éditoriales de ses services. Cette organisation assure le pluralisme et la diversité de la création, de la production et de l’acquisition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques d’expression originale française et européenne.

« Elle reflète dans sa programmation la diversité, notamment ethnoculturelle, de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes. »

IV (nouveau). – France Télévisions diffuse dans les régions des programmes qui contribuent à la mise en valeur de la richesse de ces territoires.

Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale et culturelle régionale, les activités créatrices ainsi que l’information de proximité.

Au travers de sa grille de programmes, elle contribue fortement, s’il y a lieu, à l’expression des langues régionales.

Article 1er bis (nouveau)

« Elles participent à l’éducation à l’environnement et à sa protection et au développement durable. »

Article 1er ter (nouveau)

Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article 43-11 de la même loi est ainsi rédigée : « et des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Article 1er quater (nouveau)

Les sociétés nationales de programme visées à l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations, notamment ethnoculturelles, et à mieux refléter la diversité de la société française.

Article 2


Le IV de l’article 44 de la même loi est ainsi rédigé :


« IV. – La société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu’au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la fourniture d’informations relatives à l’actualité française, francophone, européenne et internationale.


« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langue étrangère, destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.


« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l’audiovisuel extérieur de la France établi en application de l’article 48 définit les obligations de service public auxquelles sont soumis, le cas échéant, les services mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l’ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

« Lorsqu’une de ces sociétés édite plusieurs services de communication audiovisuelle, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d’eux et la répartition des responsabilités au sein de la société en matière de programmation et de commande et production des émissions de telle sorte que le respect du pluralisme des courants de pensée et d’opinion et la diversité de l’offre de programmes fournie soient assurés. » ;


I. – L’ensemble des biens, droits et obligations des sociétés France 2, France 3, France 5 et Réseau France outre-mer sont transférés à la société France Télévisions dans le cadre d’une fusion-absorption réalisée du seul fait de la loi, prenant effet à la date du 1er janvier 2009.


Ces transferts, effectués aux valeurs comptables, emportent de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, dissolution des sociétés absorbées et transmission universelle de leur patrimoine à France Télévisions.


Le transfert des contrats en cours d’exécution ou de toute autre convention conclue par ou au profit des sociétés absorbées ou des entités qu’elles contrôlent ne peut justifier leur résiliation, ou la modification de l’une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet sans le consentement des parties.

À titre transitoire, et jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles suivant la promulgation de la présente loi, sont considérés comme représentatifs au niveau de la société France Télévisions les syndicats qui étaient représentatifs au niveau du groupe, conformément à l’accord sur la mise en place de coordonnateurs syndicaux au niveau du groupe France Télévisions en date du 14 novembre 2007.

L’article L. 1224-1 du code du travail s’applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application de la présente loi. De même, l’article L. 2261-14 du code du travail s’applique aux conventions et accords collectifs de travail obligeant les sociétés absorbées ou leurs établissements.


L’ensemble des opérations liées à ces transferts de biens, droits et obligations ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent lieu, directement ou indirectement, à aucune perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Le présent article s’applique nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.


II. – L’ensemble des biens, droits et obligations de la société France 4 sont transférés dans les mêmes conditions à France Télévisions à la date où celle-ci aura acquis l’intégralité du capital de cette société ou simultanément à la fusion-absorption mentionnée au I si cette acquisition lui est antérieure.


III. – La totalité des actions de la société Radio France Internationale est transférée du seul fait de la loi par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.

Article 51 bis (nouveau)

Dans un délai de deux mois à compter de la fusion-absorption prévue à l’article 51, la société France Télévisions et les organisations syndicales représentatives à son niveau négocient un accord de méthode.

Cet accord détermine l’organisation sociale de la nouvelle structure juridique dans l’attente de la mise en place d’une nouvelle organisation opérationnelle, d’une nouvelle répartition en établissements distincts et de l’élection de nouvelles instances représentatives du personnel.

Il détermine :

− les modalités de constitution et de mise en place d’un comité central d’entreprise et de transformation des comités centraux et comités d’entreprises ou d’établissements existants ;

− les conditions de prorogation ou réduction de la durée des mandats des représentants du personnel ;

− le calendrier des élections des nouvelles instances représentatives du personnel organisées dans un délai de six mois à compter de la réalisation des transferts.

À défaut d’accord dans le délai de deux mois mentionné au premier alinéa, un comité central d’entreprise est constitué au niveau de France Télévisions dans le mois qui suit le constat de l’échec des négociations de l’accord de méthode. L’autorité administrative fixe la répartition des sièges, par comité d’établissement et par collège, au comité central d’entreprise de France Télévisions.

Dans l’attente de la conclusion de l’accord de méthode, le comité de groupe France Télévisions exerce les attributions d’un comité central d’entreprise. Il est seul compétent au sein de la nouvelle structure, le cas échéant jusqu’à la constitution du comité central d’entreprise prévue en cas d’échec des négociations.

Article 52


I. – Sans préjudice de l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.


II. – Pour compléter le conseil d’administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l’audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.


III. – Jusqu’à la mise en place du nouveau conseil d’administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d’administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.

 


I. – À compter de la dissolution des sociétés France 2, France 3, France 5, Réseau France outre-mer et des sociétés créées en application du dernier alinéa du I de l’article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et nonobstant toute disposition contraire des autorisations de droits d’usage antérieurement délivrées, la société nationale de programme France Télévisions devient titulaire des droits d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à ces sociétés pour la diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre, y compris ceux qui leur ont été accordés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour la transmission des programmes de radio et de télévision dans les conditions prévues à l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques.


II. – À compter du transfert de ses actions par l’État à la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, la société Radio France Internationale demeure titulaire, en qualité de filiale de celle-ci, chargée de missions de service public, du droit d’usage des ressources radioélectriques préalablement assignées à cette société en qualité de société nationale de programme.


« Est considéré comme service de médias audiovisuels à la demande tout service de communication au public par voie électronique permettant le visionnage de programmes au moment choisi par l’utilisateur et sur sa demande, à partir d’un catalogue de programmes dont la sélection et l’organisation sont contrôlées par l’éditeur de ce service. Sont exclus les services qui ne relèvent pas d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts, ceux dont le contenu audiovisuel est secondaire, ceux consistant à éditer du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, ceux consistant à assurer, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le seul stockage de signaux audiovisuels fournis par des destinataires de ces services et ceux dont le contenu audiovisuel est sélectionné et organisé sous le contrôle d’un tiers. Une offre composée de services de médias audiovisuels à la demande et d’autres services ne relevant pas de la communication audiovisuelle ne se trouve soumise à la présente loi qu’au titre de cette première partie de l’offre. »

 

Article 5

 

« Art. 47-1. – Le conseil d’administration de la société France Télévisions comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants de l’État ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

Article 6

L’article 47-2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 47-2. – Le conseil d’administration de la société Radio France comprend, outre le président, douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Quatre représentants de l’État ;

« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l’élection des représentants du personnel aux conseils d’administration des entreprises visées au 4 de l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée. »

Article 7

 

« Art. 47-3. – Le conseil d’administration de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, treize membres dont le mandat est de cinq ans :


« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;


« 2° Cinq représentants désignés par l’assemblée générale des actionnaires, sous réserve des représentants de l’État qui sont nommés par décret ;


« 3° Quatre personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel à raison de leur compétence ;


« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.


« Le président de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

Article 8


 


« Art. 47-4. – Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l’audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n°              du                  relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

Article 9


 
« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l’audiovisuel et avis des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n°         du      précitée. »

 


 

 

 

 

 

 

 

 


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Publié dans lois et décrets

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