Loi pénitentiaire : dispositions sur la détention provisoire et autre...

Publié le par roselyne

Projet de loi adopté par le Sénat le 6/3/2009 après déclaration d'urgence.
 
 Ci -dessous une  partie de la loi qui vise les
 Dispositions relatives au prononcé des peines, aux alternatives à la détention provisoire, aux  aménagements des peines privatives de liberté et à la détention.

  Dispositions modifiant le code pénal :

  Art 32 :
 En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée qu'en  dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la  peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de mesures d'aménagement ...

Art 33 :
 Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
1° soit de l'exercice  d'une activité professionnelle, d'un stage ou d'un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement,  à la recherche d'un emploi ou à une formation  professionnelle ;
2° soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° soit de tout autre projet sérieux d'insertion ou de réinsertion. 
Ces  dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans ; le  condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l 'établissement pénitentiaire.
 Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du   placement sous  surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie d'un travail...Idem Art 33...

( Nouveau ) Dès l'entrée en détention, le   juge de l'application des peines à la possibilité d'accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique, ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d'appel.

                        Du travail d'intérêt général                                        
   De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

L'assignation peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé par le juge  d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou d'une peine plus grave.
Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile, ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne plus s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Le placement peut être sous surveillance électronique mobile, ou l'aide du procédé prévu par l'art 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de 7 ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
L'assignation à résidence sous surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire.
Elle peut être également décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.
L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Elle peut être prolongée pour une même durée - selon certaines modalités.
La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou amenée  à être placée en détention provisoire.
Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle.
Le chef d'établissement pénitentiaire informe le juge d'instruction de ces modifications.
En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi...
L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté...
Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique.
Cette mesure peut être levée, par les juridictions d'instruction et  de jugement selon les  mêmes modalités que le contrôle judiciaire.
Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
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Publié dans lois et décrets

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