Le taser interdit pour les policiers municipaux
Le conseil d'Etat a interdit aux policiers municipaux l'utilisation du taser précisant qu'ils ne sont pas formés pour l'utilisation de cette arme. Par contre, vous pourrez remarquer plus bas dans l'article, qu'ils sont formés au tir au pistolet....et qu'ils peuvent l'utiliser....Pour le taser, ce n'est que partie remise, car Brice Hortefeux prépare un nouveau décret.
Sans doute vaut-il mieux utiliser un taser qu'une arme à feu, mais la première mesure serait d' en réduire la puissance ( cette arme aurait déjà fait plus de 290 morts aux Etats-Unis depuis 2001 ) ; donner à tous les policiers une formation adéquate et continue et surtout limiter son utilisation à la " légitime défense " . Je pense que les problèmes sont là. Sous prétexte qu'elle ne tue pas, la formation est négligée alors que c'est " une arme " , et toujours parce que soit disant elle ne " tue pas " , son utilisation sera sans doute bientôt banalisée et de ce fait, dangeureuse.
Ci-dessous, un site qui nous décrit la formation de la police municipale qui utilise pourtant des armes à feu, ce que je ne comprends pas....
Formation des polices municipales
| Formation au tir Rappel des textes: Article 8 de la LOI no 99-291 du 15 avril 1999 « Art. L. 412-51. - Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales....» Décret no 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Art. 2. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes : 1o 4e catégorie : a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; 2o 6e catégorie : a) Matraques de type « bâton de défense » ou « tonfa » ; b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c) Projecteurs hypodermiques. LE L.B.D. (lanceur de balles de défense) Décret n° 2004-687 du 6 juillet 2004 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Le P.I.E. (pistolet à impulsions électriques) Décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000. Cliquez ici Formation obligatoire: Les agents de police municipale qui sont armés de 4eme catégorie doivent obligatoirement effectuer 2 séances de tir de 50 cartouches par an. Pour le L.B.D., 2 séances de 4 cartouches par an minimum. Voir Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale. Nouveaux textes de lois Décret n°2007-1178 du 3 août 2007 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale. Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes | ![]() ![]() ![]() Formation continue police municipale ![]() Tir en condition de stress et mise en situation avec cibles PJL. La formation des agents de police municipale Décret no 2007-1178 du 3 août 2007 Art. 5-1. − La formation préalable à l’autorisation de port d’arme mentionnée à l’article 4 et la formation d’entraînement mentionnée à l’article 5 sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et assurées dans les conditions prévues à l’article L. 412-54 du code des communes. « Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, qui sont formés à cette fonction par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale avec le concours des administrations et établissements publics de l’Etat chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa. |
| La formation Dispositions relatives aux formations à l’usage des armes des agents de police municipale Art. 1er. − La formation préalable à la délivrance du port d’arme des agents de police municipale, mentionnée à l’article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit : 1o Module général relatif à l’environnement juridique du port d’arme, d’une durée de douze heures ; 2o Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d’une durée de trois heures ; 3o Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d’une durée de quarante-cinq heures ; 4o Module relatif au tonfa, d’une durée de dix-huit heures. Le module mentionné au 1o est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d’une arme. Les modules mentionnés aux 2o et 3o sont dispensés en fonction du type d’arme dont le port est sollicité. Le module no 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d’une autorisation de port d’un tonfa. A l’issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d’aptitude est jugé suffisant par les formateurs. Voir le texte complet Retour sur Police Online | ![]() Tir au LBD ![]() |
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