art L 61-1

Publié le par roselyne

Extrait du compte rendu du Conseil des ministres du 08/04/09


La garde des sceaux, ministre de la justice a présenté un projet de loi organique relatif à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République a ouvert aux justiciables un droit nouveau, en permettant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à l?'occasion des procès intentés devant les juridictions administratives et judiciaires, de la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis de dispositions législatives promulguées.


La mise en oeuvre de ce mécanisme nouveau de contrôle de constitutionnalité par la voie de l'exception nécessite une loi organique, afin d'en déterminer les conditions d'application. Le texte adopté par le conseil des ministres traduit l'équilibre voulu par le pouvoir constituant en garantissant un large accès à ce mécanisme tout en s'assurant qu'il ne puisse être utilisé à des fins dilatoires.

Le projet de loi organique précise ainsi que la question de constitutionnalité pourra être soulevée au cours de toute instance, devant toute juridiction relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en appel ou en cassation, avec des aménagements en matière pénale.

La juridiction saisie du litige procédera à un premier examen, destiné à vérifier que l'argumentation présente un minimum de consistance, avant de renvoyer la question de constitutionnalité à la juridiction suprême dont elle relève.

Le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation saisira le Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité si la disposition contestée soulève une question nouvelle ou présente une difficulté sérieuse.

Le mécanisme imposera à chaque étape de la procédure qu'il soit sursis à statuer sur le litige jusqu'à la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Des exceptions sont toutefois prévues lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance et lorsque le juge est tenu de statuer dans un délai déterminé ou en urgence.

Le délai de règlement de la question de constitutionnalité est fixé par le projet à six mois maximum, à raison de trois mois laissés aux cours suprêmes pour renvoyer ou non la question au Conseil constitutionnel et trois mois laissés au juge constitutionnel pour se prononcer sur la question de constitutionnalité.

Ce projet de loi organique met ainsi en oeuvre une avancée pour la protection des libertés et concrétise un important progrès de l'Etat de droit.

Principales dispositions du texte



Article 1er

La question de la constitutionnalité d'une loi aux droits et libertés garantis par la Constitution pourra être soulevée par toute partie à une instance.

Conditions dans lesquelles :
- une question de constitutionnalité pourra être transmise au Conseil d'État ou à la Cour de cassation par une juridiction (premier « filtre ») ;

- le Conseil d'État et la Cour de cassation renverront au Conseil constitutionnel une question de constitutionnalité qui leur est directement soumise ou une question qui leur est transmise par une juridiction (second « filtre ») ;

- le Conseil constitutionnel statuera sur la question de constitutionnalité selon une procédure contradictoire et rendra sa décision dans un délai de trois mois.

Détermination des trois critères en fonction desquels le juge saisi de la question, puis la juridiction suprême de son ordre, devront apprécier la recevabilité de la question de constitutionnalité :

- lien de la question avec l'instance en cours ;
- absence de déclaration de conformité à la Constitution de la disposition contestée ;

- caractère sérieux de la question.

Article 4
Entrée en vigueur du nouveau dispositif le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la loi organique.


Principaux amendements des commissions



Article 1er

- La « question de constitutionnalité » est rebaptisée « question prioritaire de constitutionnalité » (Disposition introduite à l'initiative du Rapporteur).

- Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, l'extinction de l'instance à l'occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l'examen de la question de constitutionnalité (Disposition introduite à l'initiative du Rapporteur).

- La juridiction devant laquelle est soulevée une question de constitutionnalité est tenue de la transmettre « sans délai et dans la limite de deux mois » au Conseil d'État ou à la Cour de cassation (Disposition introduite à l'initiative de M. Urvoas, SRC, Finistère, et du Rapporteur).

- Une juridiction doit en tout état de cause, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative d'une part aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part aux engagements internationaux de la France, se prononcer en premier sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'État ou à la Cour de cassation (Disposition introduite à l'initiative du Rapporteur).

La discussion de ce projet de loi organique porte, en séance publique, sur le texte adopté par la commission saisie au fond.

Voir le compte rendu n° 73 de la commission.


© Assemblée nationale
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Publié dans lois et décrets

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