adaptation du droit communautaire sur les discriminations

Publié le par roselyne

 
Article 1 :
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle une personne est traitée de  manière moins  favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable ;
2° Constitue une discrimination indirecte une  disposition , un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner , pour l'un des motifs mentionnés à l'article 2, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ;
3°Sont assimilés à une discrimination : tout agissement lié à l'un des motifs mentionnés à l'article 2 et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
- le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter une comportement prohibé à l'article 2.

 Article 2 :
Sans préjudice de l'application des autres règles assurant le respect du principe d'égalité :
1° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d'avantages sociaux, d'éducation, d'accès aux biens et services ou fourniture de biens et services ;
2° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée , à une ethnie ou à une race, la religion, l'âge, le handicap, l'orientation sexuelle ou les convictions est interdite en matière d'affiliation et d'engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle , y compris d'avantages procurés par elle, ainsi que l'accès à l'emploi, d'emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris le travail indépendant ou non salarié.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l'alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante  et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée ;
toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité.
 Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
toute discrimination  directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d'accès aux biens et services et de fourniture de biens et services. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement   ou essentiellement destinée aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés.
Il ne fait pas non plus obstacle au calcul des primes et à l'attribution de prestations d'assurance dans les conditions prévues par l'art L 111.7 du code des assurances dans sa rédaction de la loi  ...( il y a un blanc ) portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Le présent article n'interdit pas d'organiser des enseignements en regroupant des élèves en fonction de leur sexe.
Le contenu des médias et de la publicité n'est pas considéré comme un accès aux biens et services ni comme une fourniture de biens et services à la disposition du public...
 
Article 3 :
Aucune personne ayant témoigné de bonne foi d'agissements  discriminatoires ou les ayant relaté ne peut être traitée défavorablement de ce fait. Aucune décision défavorable  à une personne ne peut  être fondée sur sa soumission ou son refus de se soumettre à une pratique prohibée par l'article 2 de la présente loi.
 
Article 4 :
Toute  personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence.
Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le présent article ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

Article 5 :
Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes  publiques ou privées, y compris celles exerçant une activité professionnelle indépendante. Elles s'entendent sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l'admission et au séjour des ressortissants des pays non membres de l'Union européenne et des apatrides.

Article 6 :
( concerne le code du travail )
Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement,  lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d'assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d'emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article 122-45.
Art 7 ( concerne des modifications de termes du code du travail )
Art 8 : le 4ème alinéa de l'article 225-3 du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
Aux différenciations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'urgence appropriée ;
aux  discriminations fondées, en matière d'accès aux biens et aux services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes et des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives ;
aux refus d'embauche fondés sur la nationalité lorsqu'ils résultent de l'application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

Article 9 :
Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe...
ne fait pas obstacle à l'attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.

Article 10 :
Le titre  II de la loi n°2004-1486 du 30/12/2004 portant la création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est abrogé.

Article 11 :
A l'exception des articles 6,7,et 9 les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis- et -Futuna et dans les terres australes françaises dans toutes les matières que la loi organique ne réserve pas à la compétence de leurs institutions.
le 19/12/2007.

Xavier Bertrand,  François Fillon.

Publié dans lois et décrets

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