Ptojet de loi sur les OGM

Publié le par roselyne

Le gouvernement a remis au Parlement , un  rapport relatif aux possibilités de développement d'un plan de relance de la production de protéines végétales alternatif aux cultures d'OGM, afin de garantir l'indépendance alimentaire de la France.
 
La loi sur les OGM.

La loi repart au Sénat la semaine prochaine.

Art 1 : Les OGM ne peuvent être cultivés , commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et commerciales qualifiées sans OGM et en  toute transparence.
 Les décisions d'autorisation concernant les OGM ne peuvent intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour l'environnement et la santé publique.
Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité.
" Les études et les tests sur lesquels se fondent cette évaluation ( je vous épargne les numéros des articles) sont réalisés
dans des laboratoires agrées par les pouvoirs publics.
Les conclusions de toutes les études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à disposition du public sans nuire à la protection des intérêts( art 124.4 et art.124.5 )  , et à la protection de la propriété intellectuelle lorsque l'OGM ne fait pas encore l'objet d'une protection juridique à ce titre.
" La liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans les respect des principes de précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l'environnement 2004,   et dans le respect des
dispositions communautaires.

 
Le haut Conseil des biotechnologies :

Le haut conseil des biotechnologies a pour mission d'éclairer le gouvernement sur toutes questions intéressant les OGM  ou toute autre biotechnologie  et de formuler des avis en matière d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique que peuvent présenter l'utilisation confinée ou la dissémination volontaire des OGM, ainsi qu'en matière de surveillance biologique sans préjuger des compétences exercées par les agences.
Ses avis et recommandations sont rendus publics.
En  vue de l'accomplissement de ces missions, le Haut  conseil :
1°  peut se saisir d'office, à la demande de l'Office  parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou à la demande d'un député ou d'un sénateur, des associations de défense des consommateurs agréées ( du code de la consommation) , des associations de protection de l'environnement agréées, des associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées  , des groupements de salariés et des groupements professionnels concernés , de toute question concernant son domaine de compétence et proposer, en cas de risque, toutes mesures de nature à préserver l'environnement et la santé publique .
2°   rend un avis sur chaque demande d'agrément, ou demande d'autorisation en vue de l'utilisation confinée ou de la dissémination volontaire d'OGM, dans le respect des délais fixés par les dispositions communautaires.
Lorsqu'une demande en vue de  dissémination volontaire d'OGM est susceptible de répondre à un besoin urgent de santé publique, cet avis peut, à la demande du ministre chargé de la santé , faire l'objet d'une procédure d'examen prioritaire ;
3°Procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires ;
4° Met en  oeuvre des méthodes d'évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique "conformément "   aux dispositions  communautaires et recommandations internationales en la matière ; ( ! )
 Observation du territoire...Un rapport annuel de surveillance ; peut mener des actions d'informations se rapportant à ses missions  ;
établit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Le Haut  Conseil des biotechnologies est composé d'un comité scientifique et d'un comité économique, éthique et social.
Le président du Haut conseil et les présidents des comités, ainsi que les membres des comités sont nommés par décret ( ! ).  La nomination du président du Haut  conseil intervient après avis des commissions compétentes  du Parlement en  matière d'agriculture et d'environnement..
Le Président est un scientifique choisi en fonction de ses compétences et de la qualité de ses publications.
Il est membre de droit des deux comités...
Après examen du comité scientifique , le comité économique, éthique et social, élabore des recommandations et peut, à cet effet, convoquer le président du comité scientifique et un membre de ce comité.
L'avis du Haut conseil des biotechnologies, qui est composé de l'avis du comité scientifique et des recommandations du comité économique , éthique et social, est remis à l'autorité administrative par son président.
Cet avis comporte, outre l'évaluation des risques, l'évaluation des bénéfices. Il fait état des positions divergentes exprimées. Il se réunit à la moitié de ses membres...
Le comité scientifique du Haut conseil des biotechnologies est composé de personnalités désignées, après appel à candidature, notamment auprès des organismes publics de recherche, en raison de leur compétence scientifique et technique reconnue par leurs pairs, dans les domaines se rapportant notamment au génie génétique, à la protection de la santé publique, aux sciences agronomiques, aux sciences appliquées à l'environnement, au droit, à l'économie et à la sociologie.
Le Comité économique, éthique et social, est composé notamment de représentants des associations, de représentants d'organisations professionnelles, d'un membre du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, d'un député et d'un sénateur membres de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques et de représentants des associations de collectivités territoriales.

Responsabilité et coexistence entre cultures :

Dispositions  communes aux parcs nationaux et aux parcs naturels régionaux.(
où l'art d'enterrer un article   par sa formulation )
  Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent, avec l'accord " unanime " des exploitants agricoles concernés, exclure la culture d'OGM sur tout ou partie de leur territoire, sous réserve que cette possibilité soit prévue par leur charte."

La récolte, la mise en culture, le stockage et le transport des végétaux autorisés sont soumis aux conditions techniques,  notamment relatives aux distances entre cultures ou à leur isolement , visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans d'autres productions."
Ces conditions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité scientifique du Haut  conseil ...leur révision régulière se fait sur la base de travaux scientifiques et des données de la surveillance biologique du territoire. ( Cela revient à fixer les distances  après  constatation  de la contamination par les OGM ). Les conditions techniques relatives aux distances sont fixées par nature de culture. Elles définissent  les périmètres  sur lesquels ne sont pas pratiquées de cultures OGM .
Elles doivent permettre que la présence accidentelle d'OGM dans d'autres cultures soit inférieure au seuil établi par la réglementation communautaire.(  Ne pas se fixer le seuil de 0,01 % est entériner la contamination des cultures biologiques ).
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre  culture ;
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative ;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée.
Lorsque l'infraction porte sur une culture autorisée  ( parcelle servant à la recherche ) , la peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. 

Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. Les personnes morales encourent, outre l'amende, les peines prévues au 9) de l'article 131-39 du code pénal.
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de faire obstacle à l' exercice des agents de surveillance ...
Tout exploitant agricole mettant en culture un OGM dont la mise sur le marché est autorisée est responsable, de plein droit, du préjudice économique résultant de la présence accidentelle de cet OGM dans la production d'un autre exploitant agricole lorsque sont réunies les conditions suivantes :
 - le produit de la récolte dans laquelle la présence de l'OGM est constatée est issu d'une parcelle ou d'une ruche située à proximité de cette parcelle (! ) sur laquelle est cultivé l'OGM et a été obtenu au cours de la même campagne de production ;
- Il était initialement destiné soit à être vendu en tant que produit non soumis à l'obligation d'étiquetage...soit être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit  ;
Son étiquetage est rendu obligatoire en application des dispositions relatives à l'étiquetage des produits contenant des OGM ;
le préjudice est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l'obligation d'étiquetage...et celui d'un même produit , présentant des caractéristiques identiques , non soumis à cette obligation.
Sa réparation peut donner lieu à un échange de produits, ou, le cas échéant, au versement d'une indemnité financière ; ( ! )
 Pour le producteur BIO, c'est la fin de son exploitation ! 
La loi aurait dû comporter cet article,  qui aurait montré qu'elle respecte  le principe de précaution :
 " Aucune culture d'OGM n'est autorisée à moins de 1 km des cultures biologiques " et non le contraire ! "

  Tout exploitant agricole mettant en culture un OGM autorisé doit souscrire une garantie financière couvrant sa responsabilité :
Un décret au conseil d'état fixe les modalités de l'application de cet article.  ( ! )
Les  agents  de protection des végétaux sur le territoire doivent adresser un rapport annuel au Gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat.

Il est créé un Comité de surveillance biologique du territoire
.
 
Il est composé de personnalités désignées en raison de leurs  compétences dans les domaines se rapportant notamment à l'écotoxicologie, aux sciences agronomiques et à la protection de l'environnement des végétaux.
Le responsable de la dissémination d'OGM, le distributeur et l'utilisateur doivent participer au dispositif de surveillance biologique du territoire, notamment en communiquant aux agents chargés de la protection des végétaux toutes les informations nécessaires  à cette  surveillance.
L'exploitant d'OGM doit le déclarer auprès de l'autorité  administrative des  lieux où sont pratiquées les cultures. Il doit également informer, préalablement aux semis, les exploitants des parcelles  qui entourent les OGM.
L'autorité administrative établit un registre national.
Les préfectures assurent la publicité de ce registre.
Est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende  le non respect des règles ci-dessus.
L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative, celles des informations fournies dans le dossier d'agrément   qui doivent rester confidentielles ( ! ) ou parce que l'OGM ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle. L'Autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles. La liste des informations qui ne peuvent rester confidentielles sont fixées par décret au Conseil d'état.
L' autorité administrative ne doit pas communiquer à des tiers les informations confidentielles...

 Dispositions d'adaptation du code de l'environnement et du code de la santé publique :

Toute   utilisation, notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'OGM qui peut présenter des dangers ou des inconvénients pour l'environnement ou pour la santé publique est réalisé de manière confinée
( ouf ! ). Les modalités de ce confinement dont définies par l'autorité administrative, qui met en oeuvre des barrières physiques,  chimiques ,  ou biologiques.
 Respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.

Ne sont pas soumises à ces dispositions :
Les  utilisations confinées mettant en oeuvre des OGM dont l'innocuité pour l'environnement et la santé publique a été établie en fonction de critères définis par décret après avis du  Haut conseil des biotechnologies ;( ? )
 Le transfert des OGM
. ( la  contamination pourra se faire en toute impunité par transport ! ) ;
Les OGM mis à disposition de tiers à l'occasion  d'une utilisation confinée,( là 
  aussi la contamination est possible )  sont soumis à étiquetage dans des conditions définies par décret.
Toute utilisation confinée notamment à des fins de recherche, de développement, d'enseignement ou de production industrielle d'OGM dans une installation publique ou privée est soumise à agrément après avis du Haut conseil des  biotechnologies.
Toutefois, l'utilisation peut n'être pas soumise à déclaration , si elle présente un risque nul ou négligeable pour l'environnement et la santé publique, ou si présentant un risque faible, elle s'effectue dans une installation déjà agréée pour une utilisation ...( MONSANTO est couvert ).
Un nouvel agrément doit être demandé en cas de " modification notable " des conditions de l'utilisation d'OGM ayant fait l'objet d'un agrément ( ! ) ....
Toute demande d'agrément pour une utilisation confinée d'OGM est assortie d'une taxe à la charge de l'exploitant de l'installation.
Limite de la taxe : 2000 euros !
Le fait d'exploiter une installation utilisant des OGM  à des fins de recherche, d'enseignement ou de production industrielle en violation d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
 ( Quand même !).

Dissémination volontaire d'OGM :
On entend par dissémination volontaire d'OGM toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une  " combinaison "  d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement particulière n'est prise pour en limiter
le contact avec les personnes ou l'environnement et pour assurer à ces   derniers un niveau élevé de sécurité."

  
Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique.
Ne peut être autorisée la dissémination volontaire  à toute autre fin que la mise sur le marché d'OGM qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires , pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets   préjudiciables à l'environnement ou à la santé publique.
( Que veut vraiment dire cette phrase tarabiscotée ?) 
 Art L. 533-3-1 :
si la dissémination volontaire  peut avoir des conséquences pour l'environnement ou la santé publique, elle soumet ces informations pour évaluation au Haut conseil des biotechnologies et aussi au public.
Une ou  plusieurs réunions d'informations ont lieu avec les maires des communes où sont cultivés les OGM.

Mise sur le marché :
Ne peut être autorisé la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'OGM qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance  aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique."
Les autorisations de mise sur le marché délivrées par les autres États membres de l'Union  européenne ou l'autorité communautaire compétente en application de la réglementation communautaire valent autorisation
du titre du présent chapitre. 
Après délivrance d'une autorisation délivrée ( ci-dessus ) , lorsque l'autorité à des raisons de considérer qu'un OGM  présente des risques peut limiter, ou interdire, " à titre provisoire " , l'utilisation ou la vente de l'OGM sur son territoire, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
En cas de risque grave, suspendre la mise sur le marché et information du public.
L'Autorité administrative informe sans délai la commission européenne et les autres États membres...

 Nouveau :
L'Etat assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions, autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'OGM.
( Il aurait pu le dire plus tôt, à suivre...)

Soutien à la recherche :
L'agence veille à ce que les procédures d'évaluation prennent en compte les activités d'expertise conduitent par ces personnels dans le cadre de commissions à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat,  quelles que soient leurs dénominations, ou dans le cadre des activités d'une autorité administrative indépendante."
Nouveau :
La recherche publique développe  les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement  des techniques permettant de détecter les OGM et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion  du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. (  l'autorisation des cultures OGM  aurait dû être prise après le résultat de ces recherches scientifique sur des essais en milieu clos et non l'inverse ! ).
Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du sud (Cela  veut dire qu'on développera des OGM avec eux et chez eux ) ; soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie.
Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique.

Dispositions diverses :
Les lots de semences contenant des semences OGM
sont clairement étiquetées.
Ils portent la mention : "
contient des OGM ".
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux traces accidentelles ou techniquement inévitables présentes en-dessous d'un certain seuil ( ! ) . Ce seuil est fixé par décret, espèce végétale par espèce végétale ( !  ).

Je n'ai pas mentionné les numéros  des articles, et  certains passages qui ne me semblaient pas apporter d'informations supplémentaires. 
Comme  la loi retourne au Sénat, il y aura certainement des modifications. 
Ce qui  est sûr, c'est qu'elle  n'a pas finie de faire parler d'elle.
Si mes  commentaires vous  énervent , merci de me le dire.
si vous êtes arrivés au bout de cette lecture , pour  ma part, je ne suis pas arrivée à écrire la suite de mes articles , car il est encore très tard. A demain.
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Publié dans lois et décrets

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