Une proposition de loi sur la chasse
" Un des apports essentiels de la loi du 23 février 2005 a été de reconnaître la contribution des chasseurs à la gestion équilibrée des écosystèmes ainsi que leur participation au développement économique du milieu rural avec, pour corollaire, la confirmation de la possibilité pour les fédérations de chasseurs d'être agréées au titre de la protection de l'environnement. Dans le même esprit, les chasseurs se sont vus reconnaître l'initiative de création de réserves de chasse et de faune sauvage, aussi bien s'agissant des réserves nationales que des réserves locales. Enfin, la loi a autorisé les établissements de chasse commerciale, qui constituent un réel potentiel de développement économique pour les territoires ruraux. Cette meilleure reconnaissance des chasseurs s'est aussi accompagnée d'une articulation plus harmonieuse avec les activités des autres acteurs de la gestion des territoires. C'est ainsi que la loi a défini l'équilibre à atteindre entre les activités agricoles et cynégétiques et la gestion des espaces forestiers. "
| Lors de sa réunion du mercredi 30 avril, la commission des affaires économiques a adopté, à l'unanimité, les conclusions proposées par son rapporteur sur la proposition de loi n° 269 relative à l'amélioration et la simplification du droit de la chasse. |
Art 4 : « Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans ».
Art 5 : " Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. "
Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14, est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application des dispositions de l'article L. 429-31 alinéa c du code de l'environnement. »
ART 10 I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;
5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ; lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :
a) Etre déguisé ou masqué ;
b) Avoir pris une fausse identité ;
c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes :
1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse. »
Dispositions relatives aux dégâts de gibier
ART 12 : « Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.
« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »
Dans l'ART 15 : d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »
« Elles ont la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »
« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.
« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »
Dans l'ART 15 : d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »
« Elles ont la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »
Allegement des procédures admnistratives :
Art 17 : « A l'initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs. » Art 18 : " en délivrant des cartes temporaires "
Art 19 : Pendant, la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.
Art 20 : Les animaux classés nuisibles peuvent être détenus, transportés et naturalisés dès lors qu'ils ont été capturés légalement. Art 21 : L'utilisation du grand udc artificiel pour la chasse et la destruction dezs animaux nuisibles est autorisée.
Dispositions finales : Art 22 :La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Liste des personnes auditionnées :
M. Alexandre Joly, directeur adjoint de cabinet du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
- M. Gilles Kleitz, conseiller technique auprès du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
- M. Charles-Henri de Ponchalon, président de la Fédération nationale des chasseurs (FNC) ;
- MM. Jean-Pierre Poly, directeur général, Jean-François Mahé, chef de la mission des relations avec le monde cynégétique et les usagers de la nature de l'Office national de la Chasse et de la Faune sauvage (ONCFS) ;
- MM. Michel Métais, directeur de la ligue pour la protection des oiseaux, Christophe Aubel, directeur de la ligue-roc, François Moutou, membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et Mme Dominique Py, administratrice et responsable des dossiers faune sauvage pour France nature environnement (FNE).
Comme Hubert Reeves je suis pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs. Et vous ?