" Modernisation du marché du travail "
Le texte a été adopté par l'Assemblée
nationale
Art 1 :
" Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation au travail."
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise ( de la même façon ).
Art 2 : période d'essai :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- Pour les ouvriers et les employés de deux mois ;
- Pour les agents de maîtrise et les techniciens de 3 mois ;
- Pour les cadres de 4 mois.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une fois et que si un accord de branche étendu le prévoit.
Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 8 mois pour les cadres;
à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Lorsqu'il est mis fin , par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai...le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être infétieur à :
- 48 heures au cours du premier mois de présence ;
- deux semaines après un mois de présence ;
- un mois , après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte le délai de prévenance de 48 heures.
Les stipulations des accords de branche avant la publication de la présente loi fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées ( voir plus haut ) restent en vigueur jusqu'au 30/6/2009.
Art 4 :
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies ci-dessous :
- il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par les dispositions du présent chapitre. " Il est justifié par une cause réelle et sérieuse."
Le solde de tout compte, établi par l'employeur, et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé de manière écrite et motivée dans les 6 mois qui suivent la signature , délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Art 5 :
Art L 1231.1 , après les mots " ou du salarié " sont insérés les mots " ou d'un commun accord ".
Art L 1233.3 , après les mots " du contrat de travail " sont insérés les mots : " à l'initiative de l'employeur".
Rupture conventionnelle
Art L1237.11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ;
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou par l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties en contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle visée à la présente section bénéficient du versement des allocations d'assurance chômage dans des conditions de droit commun dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par l'autorité administrative compétente.
Art L 1237.12
Les parties en contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur à la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage.
Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
Art L 1237.13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à l'indemnité prévue à l'ART L 1234.9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elle dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Art L 1237.14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention.Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
La rupture conventionnelle peut être soumise à l'inspection du travail, pour certains salariés bénéficiant d'une protection ( ART L 2411.1 et L 2411.2 ).
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ruptures de contrat de travail résultant : des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences définies par l'Art L 2245.15 ;
des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'ART L 1233.61.
La fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'exède pas :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond mentionné à l'ART L 241.3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi...
Art 6 :
U
n contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives.
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu, ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de ré-embauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat prend fin avec la résiliation de l'objet pour lequel il a été conclu , après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Il peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux. Il ne peut pas être renouvelé.
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses dérogatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini ".
L'intitulé et les références de l'accord collectif comporte une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et , le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établi après consultation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.
Art 7
En cas de licenciement ( ARTL 1226.4 ) les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en
charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confié à l'Association prévue à l'ART L 3253.14.
Art 8 :
portage salarial
Art l 1251.60
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.
Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
Un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, par accord de branche étendu, le portage salarial.
Art 9 :
Les contrats " Nouvelles embauches " en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrat à durée déterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle.
Art 10 :
....loi étendue à Mayotte....
Il faut se reporter au code du travail pour certains articles du projet de loi, qui ne les reprend pas.
Pas de commentaires pour moi ce soir, il est 3 heures 30.
nationale Art 1 :
En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée et à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.
A cette occasion, l'employeur informe le comité d'entreprise ( de la même façon ).
Art 2 : période d'essai :
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- Pour les ouvriers et les employés de deux mois ;
- Pour les agents de maîtrise et les techniciens de 3 mois ;
- Pour les cadres de 4 mois.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une fois et que si un accord de branche étendu le prévoit.
Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
- 4 mois pour les ouvriers ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 8 mois pour les cadres;
à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
La période d'essai ne se présume pas. Elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Lorsqu'il est mis fin , par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai...le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être infétieur à :
- 48 heures au cours du premier mois de présence ;
- deux semaines après un mois de présence ;
- un mois , après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte le délai de prévenance de 48 heures.
Les stipulations des accords de branche avant la publication de la présente loi fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées ( voir plus haut ) restent en vigueur jusqu'au 30/6/2009.
Art 4 :
Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies ci-dessous :
- il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par les dispositions du présent chapitre. " Il est justifié par une cause réelle et sérieuse."
Le solde de tout compte, établi par l'employeur, et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé de manière écrite et motivée dans les 6 mois qui suivent la signature , délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Art 5 :
Art L 1231.1 , après les mots " ou du salarié " sont insérés les mots " ou d'un commun accord ".
Art L 1233.3 , après les mots " du contrat de travail " sont insérés les mots : " à l'initiative de l'employeur".
Art L1237.11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ;
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou par l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties en contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Les salariés dont la rupture du contrat de travail résulte d'une rupture conventionnelle visée à la présente section bénéficient du versement des allocations d'assurance chômage dans des conditions de droit commun dès lors que la rupture conventionnelle a été homologuée par l'autorité administrative compétente.
Art L 1237.12
Les parties en contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qu'il s'agisse d'un salarié titulaire d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'un mandat syndical ou d'un salarié membre d'une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
soit, en l'absence d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l'employeur à la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage.
Le salarié en informe l'employeur auparavant ; si l'employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
Art L 1237.13
La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à l'indemnité prévue à l'ART L 1234.9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elle dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
Art L 1237.14
A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours calendaires, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention.Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif.
La rupture conventionnelle peut être soumise à l'inspection du travail, pour certains salariés bénéficiant d'une protection ( ART L 2411.1 et L 2411.2 ).
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ruptures de contrat de travail résultant : des accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences définies par l'Art L 2245.15 ;
des plans de sauvegarde de l'emploi dans les conditions définies par l'ART L 1233.61.
La fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'exède pas :
- soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de 6 fois le plafond mentionné à l'ART L 241.3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi...
Art 6 :
U
Le recours à ce contrat est subordonné à la conclusion d'un accord de branche étendu, ou, à défaut, d'un accord d'entreprise.
L'accord de branche étendu ou l'accord d'entreprise définit :
1) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
2) les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de ré-embauchage et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
3) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Ce contrat prend fin avec la résiliation de l'objet pour lequel il a été conclu , après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois.
Il peut être rompu à la date anniversaire de sa conclusion par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux. Il ne peut pas être renouvelé.
Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant égal à 10% de sa rémunération totale brute.
Le contrat à durée déterminée à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses dérogatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
La mention " contrat à durée déterminée à objet défini ".
L'intitulé et les références de l'accord collectif comporte une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible. La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et , le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10% de la rémunération totale brute du salarié.
Ce contrat est institué à titre expérimental pendant une période de 5 ans à compter de la publication de la présente loi.
A l'issue de cette période, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établi après consultation avec les partenaires sociaux et avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce contrat et sur son éventuelle pérennisation.
Art 7
En cas de licenciement ( ARTL 1226.4 ) les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en
charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confié à l'Association prévue à l'ART L 3253.14.
portage salarial
Art l 1251.60
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage.
Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.
Un accord national interprofessionnel étendu peut confier à une branche dont l'activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d'organiser, par accord de branche étendu, le portage salarial.
Les contrats " Nouvelles embauches " en cours à la date de publication de la présente loi sont requalifiés en contrat à durée déterminée de droit commun dont la période d'essai est fixée par voie conventionnelle.
Art 10 :
....loi étendue à Mayotte....
Il faut se reporter au code du travail pour certains articles du projet de loi, qui ne les reprend pas.
Pas de commentaires pour moi ce soir, il est 3 heures 30.
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