Un projet de loi pour le développement de l'outre-mer

Publié le par roselyne

 
Projet de loi sur l'outre-mer

Soutien au pouvoir d'achat
Art 1 ( nouveau )

Un décret au Conseil d'Etat réglemente, après consultation de l'Autorité de la concurrence en conformité avec le traité instituant la communauté européenne, le prix de vente dans les départements de cent produits de première nécessité.


Mesures de soutien à l'économie et aux entreprises.
Régime applicable aux zones franches.
- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes :

« 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;

« 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ;

« 3° Elles sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition.

« Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. La condition prévue au 3° doit être satisfaite pour chaque exercice au titre duquel cet abattement est pratiqué.

« II. - Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 72 et 74 A, et 96 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l'exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs, font l'objet, dans la limite de 150 000 €, d'un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

« Le taux de l'abattement est fixé à 50 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« III. - La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants :

« 1° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, et à la Désirade ;

« 2° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants :

« a) Recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;

« b)Tourisme, environnement ou énergies renouvelables pour les exploitations situées en Martinique et en Guadeloupe ;

« c)Tourisme, agro-nutrition ou énergies renouvelables pour les exploitations situées à La Réunion ;

« 3° Pour les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion lorsque ces entreprises :

« a) Signent avec un organisme public de recherche ou une université une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué ;

« b) Ou réalisent des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice au cours duquel l'abattement est pratiqué.

« La limite de l'abattement est fixée à 300 000 €. Le taux de l'abattement est fixé à 80 % pour les exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % pour les exercices ouverts en 2015, 2016 et 2017.

« IV. - Le bénéfice des abattements mentionnés aux II et III est subordonné à la réalisation de dépenses de formation professionnelle en faveur du personnel de l'exploitation au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel les bénéfices ont fait l'objet d'un abattement. Ces dépenses doivent être exposées en faveur des salariés ou des dirigeants en activité dans l'exploitation à la date de clôture de l'exercice de leur engagement. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter D et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations.

« Les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation mentionnée au premier alinéa en réalisant les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 du code du travail.

« Les dépenses de formation professionnelle définies au présent IV doivent représenter au moins 5 % de la quote-part des bénéfices exonérée en application des abattements mentionnés aux II et III. À défaut, cette quote-part exonérée est réintégrée au résultat imposable de l'exercice au cours duquel les dépenses auraient dû être exposées. Ces dépenses ne sont pas prises en compte pour l'application des articles 244 quater M et 244 quater P.

« Le présent IV n'est pas applicable lorsque la quote-part des bénéfices exonérée est inférieure à 500 €.

« V. - Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier du régime prévu aux articles 44 sexies, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 nonies ou 73 B et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication de la loi n°  du  pour le développement économique de l'outre-mer, si elle exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. Lorsque l'entreprise n'exerce pas cette option dans ce délai, elle bénéficie de plein droit, au terme de la période d'application de l'un de ces autres régimes dont elle bénéficiait, du régime prévu au présent article pour la période restant à courir jusqu'à son terme et selon les modalités qui la régissent.

« VI. - Les obligations déclaratives des entreprises sont fixées par décret. »


 
Autres mesures de soutien à l'économie et aux entreprises
De l'art 5 à l'article 16
Art 16 : Fonds exceptionnel d'investissement outre-mer dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.
 L'objet du fonds est d'apporter une aide financière de l'État aux personnes publiques qui réalisent, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des opérations portant sur des équipements publics collectifs lorsque ces opérations participent de façon déterminante au développement économique et social local.

 Cette aide peut être attribuée :

« - dans les départements d'outre-mer, aux régions, aux départements, aux communes ou aux organismes de coopération intercommunale responsables de tels équipements ;

« - dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution, à ces collectivités, aux communes, aux organismes de coopération ou, à Wallis et Futuna, aux circonscriptions responsables de tels équipements ;

« - en Nouvelle-Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes ou aux organismes de coopération responsables de tels équipements.

« Pour chacune de ces personnes publiques, l'aide est cumulable avec celles dont elle peut bénéficier de la part de l'État ou d'autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels ou du Fonds européen de développement. L'aide apportée par le fonds exceptionnel d'investissement outre-merne peut toutefois bénéficier aux équipements faisant l'objet, à un autre titre, de conventions de financement conclues entre l'État et ces collectivités.

« Les modalités d'attribution des aides apportées par le fonds exceptionnel d'investissement outre-mer sont fixées par décret. »

RELANCE DE LA POLITIQUE DU LOGEMENT

 de l'Article 17 à l'art 25

I. - Après l'article L. 472-1-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 472-1-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 472-1-8.- En Guadeloupe, en Guyane, en Martiniqueou à La Réunion, les sociétés anonymes d'habitation à loyermodéré et les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré peuvent acquérir des parts ou actions de sociétés civiles immobilières dont l'objet est de construire ou d'acquérir des logements respectant des loyers maximum fixés par décret et destinés à la résidence principale des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par décret. »

Article 18

Après l'article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 815-5-1. - Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion, lorsqu'un immeuble indivis à usage d'habitation est inoccupé depuis plus d'une année civile, et que le consentement de tous les co-indivisaires ne peut être obtenu, tout indivisaire diligent peut exécuter les travaux d'amélioration, de réhabilitation et de restauration de l'immeuble indivis, et accomplir tous les actes d'administration et les formalités de publicité y afférents à l'exclusion de tous autres actes de disposition, si ces travaux, actes et formalités ont pour objet la location de l'immeuble à une ou plusieurs personnes physiques, pour en faire leur résidence principale, et s'il y a été préalablement autorisé dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9. »

... lire la suite dans la loi

LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

Article 26

I. - Il est créé un fonds de continuité territoriale en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna.

Les résidents des collectivités mentionnées au premier alinéa peuvent bénéficier du fonds de continuité territoriale si leurs ressources ou celles du foyer auquel ils sont rattachés n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.

Les ressources affectées à ce fonds sont fixées chaque année par la loi de finances.

Les modalités de fonctionnement du fonds de continuité territoriale sont fixées par décret.

II. - Ce fonds alloue une aide destinée aux étudiants et une aide à la continuité territoriale dont peuvent bénéficier les résidents des collectivités mentionnées au I si leurs ressources ou celles du foyer fiscal auquel ils sont rattachés n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.

L'aide destinée aux étudiants est intitulée passeport-mobilité. Lorsqu'il s'agit de résidents inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur situé hors de leur collectivité d'origine, seuls ceux inscrits dans cet établissement du fait de la saturation ou de l'inexistence, dans cette collectivité, de la filière qu'ils ont choisie, peuvent bénéficier de cette aide. Les modalités d'application de cette aide sont fixées par décret.

L'aide à la continuité territoriale est destinée à financer une partie du titre de transport entre la collectivité de résidence et le territoire métropolitain, et entre collectivités à l'intérieur d'une même zone géographique définie par décret. Elle peut aussi contribuer à réduire le prix des titres de transport à l'intérieur d'une même collectivité en raison des difficultés particulières d'accès à une partie de son territoire.

Ces deux aides ne sont pas cumulables. Elles financent forfaitairement une partie du titre de transports.

III. -L'état délègue la gestion de l'aide à la continuité territoriale aux régions et collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, dès lors que ces dernières en font la demande et qu'elles consacrent aux mêmes fins des crédits d'un montant au moins égal à la moitié de la part qui leur est affectée par l'État.

Un décret fixe les modalités de répartition de l'aide à la continuité territoriale entre les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette répartition s'effectue en fonction des conditions du transport aérien de voyageurs entre ces collectivités et la métropole et de la démographie. Le décret susmentionné prévoit également les conditions de versement à la collectivité, les liaisons de transport éligibles, ainsi que les modalités d'établissement et de transmission des bilans de ces actions au représentant de l'État.

IV. - L'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer est abrogé.

V. - Après l'article L. 330-3 du code de l'aviation civile, il est inséré un article L. 330-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-3-1. - Les transporteurs aériens exploitant des services réguliers sur les liaisons aériennes soumises à obligations de service public entre la métropole et les départements d'outre-mer fournissent à l'autorité administrative des données statistiques sur la structure des coûts et sur les prix pratiqués sur ces liaisons, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
 
Dispositions diverses :

Article 29

I. - Le code minier est ainsi modifié :

 

« Art. 141-1. - L'infraction définie au 1° de l'article 141 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'elle s'accompagne d'atteintes graves à l'environnement qui peuvent être caractérisées par :

« 1° Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune ;

« 2° L'émission de substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telle que définie à l'article L. 220-2 du code de l'environnement ;

« 3° La coupe de toute nature des bois et forêts ;

« 4° La production ou la détention de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l'air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

« Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9 du code de l'environnement. 

« Art. 141-2. - Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 141-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de la famille ;

« 4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ;

« 5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.

« Art. 141-3. - I. - Dans les cas prévus à l'article 141-1, doit être prononcée la confiscation des installations, des matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leurs propriétaires ne pouvaient en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.

« II. - En Guyane, sans préjudice de l'application des articles 63 et suivants et 154 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou la juridiction d'instruction peut, si le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, autoriser exceptionnellement l'officier de police judiciaire à retarder le point de départ de la garde à vue à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler.

« Mention de ces circonstances particulières est portée au procès-verbal.

« En toute hypothèse, ce report ne peut excéder la durée de vingt heures. » ;

2° Au premier alinéa des articles 143 et 144-1, après la référence : « 141 », est insérée la référence : «, 141-1 » ;

3° Supprimé ...................................................................

II. - Après l'article 414 du code des douanes, il est inséré un article 414-1 ainsi rédigé :

« Art. 414-1. - Est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 414 :

« 1° Le fait d'exporter de Guyane de l'or natif, soit sans déclaration en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées, soit en soustrayant la marchandise à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
 ( projet de loi ).

 

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Publié dans lois et décrets

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